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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 14 mai 2025, n° 2025F00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F242 Numéro de Procédure collective : 2024RJ230
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS SEIGI
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 980 105 571 RCS [Localité 2]
Activité : L’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières. La prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières. L’organisation, la gestion administrative et la fournitures de services à toutes sociétés et entreprises sous toutes leurs formes quel qu’en soit leur objet.
Dirigeant : Monsieur [K] [Q] [Y] [V]
Comparution :
Monsieur [K] [V], président, en personne, assisté de Maître Eric PANDRAUD, non comparant à l’audience,
Madame [G] [O], représentante des salariés
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Gilbert DELAHAYE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 14/05/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 15/05/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 07/05/2025 est le suivant :
Dettes superprivilégiées : Paiement dès l’adoption du plan.
Frais de justice : Paiement dès l’adoption du plan.
Comptes d’associés et créances intragroupes : Blocage pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.
Contrats de location et de crédit-bail : Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.
Dettes égales ou inférieures à 500 euros : Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées dès l’arrêté du plan.
Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées: Une seule option est proposée, à savoir le remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L. 622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités progressives selon les modalités suivantes :
[…]
Les 2 premières annuités à 1 % s’explique par la structure du passif, avec des créances superprivilégiées qui représentent 28 % du passif total et imposent donc de différer le remboursement des autres créances.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [P] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
L’article L. 626-5 du Code de commerce disposant que « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » des propositions, on peut donc considérer que sur les 11 créanciers consultés, tous sont favorables sans discussion aux propositions de règlement présentées par la SAS SEIGI.
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que la SAS SEIGI est la société holding des SAS MENUI’PRO et CHASSANG MIROITERIE VITRERIE, il souligne que la présentation de ce plan de redressement a été rendu possible grâce aux efforts réalisés par la direction et les salariés dans la réorganisation et la restructuration du Groupe, les résultats sur la période d’observation sont bons et les prévisions restent prudentes, les dirigeants sont compétents et sont soutenus par les salariés ; qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le mandataire judiciaire déclare que l’ensemble des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le débiteur croit en son projet, que des réorganisations ont été mises en place au sein de l’entreprise, que les salariés le soutiennent et s’investissent énormément,
Attendu que la représentante des salariés déclare que les salariés sont prêts à poursuivre leurs efforts,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis favorable à l’arrêt du plan,
Attendu que les réquisitions écrites du Ministère public sont favorables à l’arrêt du plan,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS SEIGI sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par l’administrateur judiciaire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Arrête le plan de redressement de la SAS SEIGI.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Dettes superprivilégiées : Paiement dès l’adoption du plan.
Frais de justice : Paiement dès l’adoption du plan.
Comptes d’associés et créances intragroupes : Blocage pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.
Contrats de location et de crédit-bail : Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.
Dettes égales ou inférieures à 500 euros : Paiement dès l’adoption du plan.
Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées : Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L. 622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités progressives selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 14/05/2034.
Désigne Monsieur [K] [Q] [Y] [V] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Maintient SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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