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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 22 oct. 2025, n° 2025001871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 2025
N. GREFFE : 2025/1871
ENTRE
La SOCIETE ENEDIS, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000 € dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 444 608 442, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme MAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat postulant Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL
ET
La SARL C SAGE, agissant sous l’enseigne ADHAP SERVICES dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 492 453 956, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Partie défenderesse non comparante et non représentée
Composition de Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur BONNEAU Juges : Madame ROCTON et Monsieur BESNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Jugement rendu le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure civile
Signé par Monsieur BONNEAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le Juge signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La société C SAGE, exerçant sous l’enseigne ADHAP SERVICES, a occupé des locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 4], sans souscrire de contrat de fourniture d’électricité pour cette adresse entre le 30 décembre 2017 et le 30 décembre 2022.
Le 25 juin 2024, la société ENEDIS a établi un bordereau de consommation évaluant les consommations. Sur cette base, un montant de 11.447,70 € TTC a été arrêté. Ce document a été
communiqué à la société C SAGE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la même date. Une facture de ce montant a été émise consécutivement par la société ENEDIS, restée impayée. Une première relance a été adressée au débiteur le 5 septembre 2024, demeurée sans réponse.
Le 19 septembre 2024, une mise en demeure a été adressée à la société C SAGE, lui enjoignant de régler la somme due. Cette mise en demeure, également restée sans effet.
Le 23 janvier 2025, une ultime LRAR de relance a été transmise par l’avocat de la société ENEDIS.
Le 4 mars 2025, la société C SAGE a répondu en reconnaissant ne pas avoir souscrit de contrat pour l’adresse concernée, sans contester la réalité de la consommation d’électricité. Elle a toutefois sollicité une réduction du montant réclamé, invoquant prescription et limitations prévues par le Code de la Consommation, en reprochant à la société ENEDIS un défaut de diligence.
Par LRAR en date du 11 mars 2025, la société ENEDIS a répondu, réfutant chacun des arguments avancés par la société C SAGE.
La société ENEDIS a alors fait signifier à la société C SAGE, par acte d’huissier du 19 juin 2025, une assignation à comparaître à l’audience du 27 août 2025 devant le tribunal de céans, effectuée par dépôt à l’étude de l’huissier, en l’absence du destinataire à l’adresse, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Lors de cette audience publique, la société demanderesse a déposé ses conclusions pièces au soutien de ses prétentions. La société défenderesse, régulièrement assignée, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le Président d’audience a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement réputé contradictoire serait rendu le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Pour la société ENEDIS, demanderesse
Au sein de ses conclusions, la société ENEDIS demande au tribunal,
Vu notamment les articles 1303 et suivants du code civil ; Vu le principe de l’enrichissement sans cause ; Vu les pièces du dossier.
* Bien vouloir condamner la S.A.R.L. C SAGE au paiement de la somme d’un montant de 11.447,70 € (onze mille quatre cent quarante-sept euros et soixante-dix centimes) correspondant au paiement de la facture n°0327 – 631259234 outre les intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de première mise en demeure ;
* Bien vouloir condamner la S.A.R.L. C SAGE au paiement de la somme d’un montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Bien vouloir condamner la S.A.R.L. C SAGE au paiement au profit de la société Enedis d’une somme d’un montant total de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Bien vouloir condamner le même aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS fait valoir l’argumentation suivante :
* la société C SAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et exploitant un local à des fins professionnelles, agit en qualité de professionnel.
Les dispositions du Code de la Consommation invoquées par la société C SAGE ne sont pas applicables.
* son action est fondée sur le principe de l’enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 et suivants du code civil, en raison de la consommation avérée d’électricité sans souscription de contrat avec un fournisseur. Elle soutient que cette situation a causé un appauvrissement corrélatif pour elle, en tant que fournisseur, et un enrichissement injustifié pour la société C SAGE.
* Ce fondement exclut l’application de la prescription biennale prévue par le code de la consommation, telle que s’en prévaut la défenderesse, et qu’il convient d’appliquer le délai de prescription quinquennale de droit commun, conformément à l’article 2224 du code civil.
* Elle a été maintenue dans l’ignorance de la situation, et qu’elle ne pouvait être tenue de contrôler l’existence d’un contrat en l’absence de signalement ou de demande de souscription par l’occupant, s’appuyant sur une jurisprudence constante excluant toute faute en cas de consommation sans contrat.
* La résistance de la société C SAGE, malgré l’absence de contestation de la dette et les démarches amiables entreprises, est constitutive d’une résistance abusive, justifiant l’octroi de dommages et intérêts
* Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts d’autant qu’elle n’a eu de cesse de rechercher une issue amiable à ce dossier.
Pour la société C SAGE, défenderesse
La société C SAGE, bien que régulièrement assignée, est non comparante et non représentée. Elle ne fait valoir aucun moyen pour la défense de ses droits.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Le tribunal statuera sur le fond en application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de la défenderesse.
Sur la prescription
Le tribunal confirme que la société C SAGE dûment enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de son ressort agit bien en tant que professionnel et ne peut se prévaloir, au cas d’espèce, des dispositions du Code de la Consommation inapplicables entre professionnels.
L’art. 2224 du Code Civil, qui s’applique alors, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer. La société ENEDIS a découvert la consommation sans contrat le 6 mai 2024, à la suite d’un appel avec la locataire des lieux, et a entrepris la régularisation des consommations le 25 juin 2024 avant d’assigner la société C SAGE le 19 juin 2025. Son action a donc été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du fait générateur.
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de la société ENEDIS.
Sur l’action de in rem verso ou principe d’enrichissement sans cause
Il résulte des éléments versés aux débats que la société C SAGE ne conteste pas avoir consommé de l’électricité dans les locaux qu’elle occupe, entre le 30 décembre 2017 et le 30 décembre 2022, sans avoir souscrit de contrat de fourniture d’énergie auprès d’un fournisseur. Cette consommation a entraîné pour la société ENEDIS un appauvrissement corrélatif, en raison de la fourniture d’électricité sans contrepartie financière, et un enrichissement injustifié pour la société C SAGE, qui a bénéficié de l’énergie livrée sans en supporter le coût.
L’art. 1303 du Code Civil dispose que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. En l’espèce, celui-ci est évalué à la somme de 11.447,70 € TTC par la société ENEDIS sans contestation de la société C SAGE.
En conséquence, le tribunal constatera l’enrichissement injustifié de la société C SAGE au détriment de la société ENEDIS.
Sur la résistance abusive
La société ENEDIS a entrepris de multiples démarches amiables pour obtenir la régularisation des consommations : multiples relances, mise en demeure du 19 septembre 2024, ultime relance en date du 23 janvier 2025. La société C SAGE, recevant bien ces correspondances, n’a procédé à aucun règlement et n’a pas présenté d’observations en réponse, hormis le courrier du 4 mars 2025 par lequel elle reconnaissait la consommation sans contrat mais contestait le montant sur des fondements inapplicables.
Le tribunal considère que cette attitude caractérise une résistance abusive, dans la mesure où la dette était certaine et exigible, et où la société C SAGE a volontairement laissé se poursuivre la procédure sans tentative de règlement amiable.
En conséquence, le tribunal condamnera la société C SAGE à payer à la société ENEDIS la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner la société C SAGE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société C SAGE succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal Vu notamment les articles 1303 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 2224 du Code Civil Vu le principe de l’enrichissement sans cause ; Vu les pièces du dossier.
* CONDAMNE la S.A.R.L. C SAGE au paiement de la somme d’un montant de 11.447,70 €TTC correspondant au paiement de la facture n°0327 – 631259234 outre les intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de première mise en demeure ;
* CONDAMNE la S.A.R.L. C SAGE au paiement de la somme d’un montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNE la S.A.R.L. C SAGE au paiement au profit de la société Enedis d’une somme d’un montant total de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNE la S.A.R.L. C SAGE aux entiers dépens, ceux du greffe s’élevant à la somme de 57,23 euros
Ainsi jugé le 22 octobre 2025
Patrick GUICHAOUA
Laurent BONNEAU
GREFFIER
PRESIDENT.
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