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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 oct. 2025, n° 2025R11341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11341 – 2529400002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 21/10/2025
N° Minute 57
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI en la personne de Maître Gaëlle de THORE, Avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[Localité 1] CARAÏBES (SARL) [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière lors des débats : Naomie DESCHAMPS Commis-greffière lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 01/10/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 9 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 06 août 2025 à la requête de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, dite également CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, à l’encontre de la SARL [L] ET FILS CARAIBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 922 474 374, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 08 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11341, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3 141-19 du code du travail, condamner la société [L] ET FILS CARAIBES à lui payer la somme provisionnelle de 44.917,00 € arrêtée le 30 juin 2025 au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière conformément à ses déclarations, outre 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 1 er octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, le formulaire d’adhésion de la société [L] ET FILS CARAÏBES daté du 17 avril 2023, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires de la société [L] ET FILS CARAIBES pour les mois de septembre 2024 à mai 2025, le relevé de compte comptable arrêté le 30 juin 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 23 mai 2025 et distribuée le 06 juin suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 26 mai 2025, l’affectation des encaissements arrêté au 30 juin 2025 couvrant la période du 31/12/2022 au 30/06/2025 et le relevé de compte global arrêté le 30 juin 2025 ;
Que la SARL [L] ET FILS CARAIBES, inscrite sous le n°922 474 374 au RCS de [Localité 2], exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Que le 17 avril 2023, la SARL [L] ET FILS CARAIBES a adhéré à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, tel qu’il résulte du formulaire d’adhésion ad hoc, étant précisé que cette adhésion a pris effet au 2 janvier 2023 ;
Qu’il en résulte que la SARL [L] ET FILS CARAIBES était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Qu’en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s’appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l’application d’une « Majoration de retard » ;
Que les majorations sont arrêtées à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre,
31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d’arrêté ;
Que tout en continuant de produire les déclarations mensuelles de salaires avec le calcul des cotisations correspondantes, la société [L] ET FILS CARAIBES a progressivement cessé de procéder au paiement à terme desdites cotisations, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer des majorations et pénalités de retard ;
Qu’au 30 juin 2025, le solde débiteur de la société défenderesse au titre des déclarations produites mais non réglées s’élève à la somme de 44.917,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1 er août 2024 au 31 mars 2025 tel qu’il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 30 juin 2025 et l’affectation des encaissements arrêté à cette même date ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du formulaire d’adhésion de la SARL [L] ET FILS CARAIBES et des relevés comptable et affectation des encaissements produits tel que susvisés ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l’égard de la SAS HENRI COUVERTURE, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 44.917,00 € au titre des cotisations et majorations dues, tel qu’arrêtée au 30 juin 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1,000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL [L] ET FILS CARAIBES à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme provisionnelle de 44.917,00 euros arrêtée au 30 juin 2025 au titre des cotisations et majorations dues conformément aux déclarations faites ;
CONDAMNONS la SARL [L] ET FILS CARAIBES à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL [L] ET FILS CARAIBES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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