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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 17 oct. 2025, n° 2025002134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 17/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l’audience du : 17/10/2025 Objet de la demande : Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Monsieur [D] [Z]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 17/10/2025, Monsieur [D] [Z] a fait au greffe de ce siège sa déclaration de cessation des paiements et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour son entreprise située [Adresse 1]. Il demande également à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Monsieur [D] [Z] exerce une activité de maçonnerie, platerie depuis le 10/10/1988 et n’emploie aucun salarié. Son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice est de 14.202 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l’entreprise en difficulté se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation des paiements ; l’entreprise n’arrive plus à honorer notamment ses dettes bancaires et fournisseurs.
Par ailleurs qu’au vu des pièces, des explications fournies et du chiffre d’affaires, l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de se redresser ; en effet, l’entrepreneur a été très impacté par son divorce et n’a plus l’énergie nécessaire et l’activité est en baisse.
Monsieur [D] [Z] est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel. Le tribunal doit donc s’interroger sur sa situation personnelle. Monsieur [D] [Z] déclare avoir de dettes personnelles et qu’il a cessé son activité.
L’alinéa à de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. ».
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [D] [Z], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir à l’égard de l’entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par le livre VI du code de commerce ;
Monsieur [Z] est propriétaire d’un bien immobilier, de sorte que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s’appliquer.
Monsieur [Z] bénéficiait d’un plan de redressement adopté par jugement en date du 13/04/2018 pour neuf ans ; la présente ouverture entraine la résolution du plan.
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 30 JUIN 2025, date à laquelle l’entreprise aurait cessé ses paiements ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les dispositions du Livre VI è du code de commerce, à l’égard de :
Monsieur [D] [Z] (EI)
[Adresse 1]
inscrit au RNE sous le numéro 348 369 638 ;
qui entraîne la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 13/04/2018 pour neuf ans par ce tribunal.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis
CONSTATE que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s’appliquer.
FIXE au 30 JUIN 2025, la date de cessation des paiements ;
DESIGNE :
* Monsieur Gilles LORIN, en qualité de juge-commissaire ;
* Maître [E] [W] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DIT n’y avoir lieu de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.641-4 et L.622-6 du Code de Commerce, dans les 7 jours du présent jugement ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux articles L.641-1, L.621-4 du Code de Commerce et R.621-14 ;
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de douze mois après le prononcé du jugement ;
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de vingt-quatre mois ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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