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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 6 juin 2025, n° 2025001286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025001286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 06/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public présent à l’audience : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l’audience du : 06/06/2025 Objet de la demande : Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [L] [Z], gérante
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 03/06/2025, Mme [L] [Z], gérante a fait au greffe de ce siège la déclaration de cessation des paiements de la société LE COCON DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société LE COCON DE [Localité 1] (SARL) exploite un salon de coiffure social et intergénérationnel depuis le 10/12/2018. Elle n’emploie aucun salarié. Son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice est de 68.633 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l’entreprise en difficulté se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 961,57 € (et à échoir de 6.442,42 €) pour un actif disponible nul ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes bancaires, fournisseurs et fiscales.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d’affaires, l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de se redresser. En effet, la gérante indique que le décès prématuré de son conjoint en novembre 2024 l’a énormément impactée, le salon avait été créé avec son appui. Elle est actuellement en arrêt maladie pour dépression. Le salon est fermé depuis le 05/05/2025.
Madame le Procureur de la République s’en rapporte au tribunal concernant la demande d’ouverture présentée.
L’entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir à l’égard de l’entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 31 MAI 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l’article R. 641-10 du code de commerce, à l’égard de
LE COCON DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 497 511.
FIXE au 31 MAI 2025, la date de cessation des paiements.
DESIGNE :
* Monsieur Pierre-Jean CORBI, en qualité de juge-commissaire ;
* Maître [G] [Q] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Maître [K] [R] [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois.
DIT que la société LE COCON DE [Localité 1] (SARL) et Maître [G] [Q] seront convoquées par les soins du greffier à l’audience du Vendredi 05/12/2025 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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