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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 14 janv. 2026, n° 2025005517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2026
Rôle 2025000151 Répertoire Général 2025005517
Monsieur [P] [V] (EI) C/ [E] [F] (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatorze janvier deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1], entreprise individuelle, immatriculée sous le numéro 422 848 788.
Comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, membre de la SELARL SPBS AVOCATS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEURS :
[E] [F] (SAS) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMOND-FERRAND sous le numéro 818 995 888, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège,
Et
MJ [L] (SELARL), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMOND-FERRAND sous le numéro 848 467 734, ayant son siège social [Adresse 4], agissant par Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [E] [F] consécutivement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 09 octobre 2025.
Défenderesses défaillantes, ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
Inscrite sous le numéro 2025005517,
Appelée à l’audience du 05 novembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS:
L’entreprise individuelle de Monsieur [P] [V] exerce l’activité de travaux de charpente, maçonnerie, couverture zinguerie.
Un matériel nécessaire à l’exercice de l’activité est tombé en panne. Il se trouve qu’il était nécessaire de changer le moteur.
Monsieur [P] [V] s’est ainsi rapproché de la société [E] [F] qui lui a communiqué un devis portant sur un moteur complet Cummins QSB 6.7 neuf à hauteur de 11.991,30 euros.
Le devis du 23 mai 2025 a été accepté le jour même.
Un acompte de 100% à hauteur de 11.991,60 euros a été versé le jour même.
Il est par ailleurs précisé par l’entreprise [V] qu’elle attend une livraison au plus tard la semaine 33, soit le vendredi 15 août 2025, sans contestation de la part du prestataire.
Il est par la suite confirmé une livraison au siège social de l’entreprise de Monsieur [P] [V], à savoir au [Adresse 1].
Sans nouvelle le 04 juin 2025, il est sollicité une date approximative de livraison.
La réponse de la société [E] [F] est la suivante : « comme a du vous le dire votre commercial, précédemment, nous serions pour l’instant sur une estimation de mi-août pour la livraison de ce moteur ».
La société [E] [F] est demeurée alors silencieux bien après la semaine 33 évoquée.
Un courrier recommandé de relance a été adressé le 03 septembre 2025.
A défaut de retour, un courrier de mise en demeure a été transmis le 12 septembre 2025.
La société [E] [F] étant toujours aussi silencieuse, un ultime courrier de mise en demeure a été adressé par le conseil de l’entreprise [V] le 16 septembre 2025, en vain.
Force est de constater que la société [E] [F] est dans l’impossibilité de faire face à ses obligations contractuelles relatives à la livraison du moteur et alors même que la totalité du prix de vente a été perçu.
Pour toutes ces raisons, l’entreprise Monsieur [P] [V] est contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN afin de solliciter la résolution judiciaire du contrat conformément à l’article 1224 et suivants du Code civil.
La société [E] [F] sera ainsi condamnée à reverser la somme indument perçue de 11.991,60 euros au titre de l’acompte.
En outre, cette situation n’a pas manqué d’occasionner de graves préjudices auprès de l’entreprise Monsieur [P] [V] en matière de préjudice de jouissance et d’exploitation.
En effet, l’entreprise se retrouve privée depuis près de cinq mois de l’utilisation d’un matériel pourtant nécessaire à l’exercice de son activité. Pour information, la location d’une pelle 2lt est de 368 euros HT par jour.
L’absence d’utilisation engendre également un préjudice d’exploitation incontestable au profit de cette entreprise.
Pour toutes ces raisons, l’entreprise [V] est parfaitement en droit de solliciter des dommages et intérêts portant sur la période courant de la mi-mai à la mi-août, date prévisionnelle de réception du moteur.
Soit un préjudice sur trois mois (de mai 2025 à août 2025) de 33.120 euros.
Ces dommages et intérêts apparaissent bien raisonnables au regard des préjudices évoqués et de la perte de temps engendrée par la nécessité désormais pour le requérant de commander une nouvelle fois ce matériel auprès d’un autre fournisseur avec des délais de livraison tout aussi longs.
Il serait en outre inéquitable que Monsieur [P] [V] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [T] [C], Commissaire de Justice à CLERMOND-FERRAND en date du 08 octobre 2025, Monsieur [P] [V] a fait donner assignation à la société [E] [F], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir les requis, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
CONSTATER l’impossibilité pour la société [E] [F] de livrer le moteur commandé ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [E] [F] ;
CONDAMNER la société [E] [F] à rembourser à Monsieur [P] [V] la somme de 11.991,60 euros ;
CONDAMNER la société [E] [F] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 33.120 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [E] [F] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3.000 euros d’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.
Par jugement du 09 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de CLERMOND-FERRAND a prononcé une ouverture de procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [E] [F].
La déclaration de créance a été réalisée au profit du mandataire judiciaire.
Cette ouverture de procédure collective est intervenue postérieurement à la signification de l’assignation à l’encontre de la société [E] [F] si bien qu’un appel en cause du mandataire est nécessaire.
Suivant exploit de Maître [Q] [X], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 17 octobre 2025, Monsieur [P] [V] a fait donner assignation à la société MJ
[L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [E] [F], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir les requis, Vu les articles 123-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Sur l’appel en cause :
DONNER ACTE que Monsieur [P] [V] a appelé dans la procédure la société MJ [L] représentée par Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [E] [F] ;
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sous le numéro de rôle 2025005517 ;
Sur le fond :
CONSTATER l’impossibilité pour la société [E] [F] de livrer le moteur commandé ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [E] [F] ;
FIXER au passif de la société [E] [F] représentée par la SELARL MJ [L], la somme de 11.991,60 euros au bénéfice de Monsieur [P] [V] ;
FIXER au passif de la société [E] [F] représentée par la SELARL MJ [L], la somme de 33.120 euros au bénéfice de Monsieur [P] [V] ;
FIXER au passif de la société [E] [F] représentée par la SELARL MJ [L], la somme de 3.000 euros au bénéfice de Monsieur [P] [V] à titre d’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire 2025005863 a été jointe à l’affaire 2025005517 lors de l’audience du 05 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur:
Maître [M] [G], représentant Monsieur [P] [V], confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONSTATER l’impossibilité pour la société [E] [F] de livrer le moteur commandé ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [E] [F] ;
CONDAMNER la société [E] [F] à rembourser à Monsieur [P] [V] la somme de 11.991,60 euros ;
CONDAMNER la société [E] [F] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 33.120 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [E] [F] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3.000 euros d’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.
Défendeurs :
Les sociétés [E] [F] et MJ [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [E] [F], ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».
Les sociétés [E] [F] et MJ [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [E] [F], défenderesses non comparantes, ont fait preuve d’importants manquements quant à leurs obligations envers Monsieur [P] [V].
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, en se livrant pas le moteur commandé et payé par Monsieur [P] [V], la société [E] [F] n’a pas exécuté son contrat.
Le Tribunal prononce donc la résolution judiciaire du contrat.
Aussi, la société [E] [F] devra restituer à Monsieur [P] [V] l’intégralité des sommes perçues, soit 11.991,60 euros.
Monsieur [P] [V] demande la somme de 33.120 euros au titre d’un préjudice d’exploitation, cependant s’il produit un devis pour la location d’une pelle a tarif de 368 euros HT par jour, il ne produit aucune facture, ni aucun élément justifiant qu’il a effectivement loué cette machine.
C’est pourquoi, le Tribunal, constatant qu’il y a bien un préjudice, l’évaluera souverainement à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE l’inexécution du contrat par la société [E] [F] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [E] [F] ;
FIXE au passif de la société [E] [F] à la somme de 11.991,60 euros ;
FIXE au passif de la société [E] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la société [E] [F] la somme de 800 euros d’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 76.32 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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