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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 5 déc. 2025, n° 2025002501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle G. : 2025 002501 SR 2025000536 N° de rôle G. : 2026 000013 SR 2026000009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 30/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Madame Aurélia RAYE et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public : Madame [M] MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l’audience du : 23/01/2026 Objet de la demande : Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
N° de rôle G. : 2025 002501 SR 2025000536
DEMANDEUR : Monsieur [G] [U] [Adresse 1], représentée par Maître Elisa HAUSSETETE, de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS : 1) MECA FISHING – Feu Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 1], ni présent, ni représenté
2) Madame [B] [N], héritière de Monsieur [T] [B] [Adresse 3], comparant en personne
3) Madame [B] [J], héritière de Monsieur [T] [B] [Adresse 3], comparant en personne
N° de rôle G. : 2026 000013 SR 2026000009
DEMANDEUR : Monsieur [G] [U] [Adresse 1], représentée par Maître Elisa HAUSSETETE, de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR : Madame [C] [H], en sa qualité de représentante légale de Madame [M] [B] [Adresse 4], comparant en personne
MOTIFS DE LA DECISION
Par actes extrajudiciaires du 20/11/2025, Monsieur [G] [U] a fait assigner l’entreprise individuelle MECA FISHING, Madame [N] [B] et Madame [J] [B], héritières de Monsieur [T] [B] sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005, pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à raison d’une condamnation prudhommale définitive en date du 13/05/2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 2].
Puis par acte du 31/12/2025, Monsieur [G] [U] a fait assigner Madame [C] [H], en sa qualité de représentante légale de Madame [M] [B], héritière de Monsieur [T] [B] pour voir constater l’état de cessation des paiements de l’entreprise MECA FISHING,
prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise MECA FISHING et condamner l’entreprise MECA FISHING aux dépens.
Par jugement en date du 30/01/2026, les deux affaires ont été jointes.
S’agissant des assignations en date du 20/11/2025, l’affaire a été appelée à l’audience de ce tribunal, le 05/12/2025 ; le tribunal a ordonné une enquête. Les affaires reviennent donc sur ce rapport.
Il résulte de ce rapport et des débats que selon le répertoire national des entreprises, le SIREN 429 314 222 correspond à l’entreprise de Monsieur [T] [B], exploitant sous le nom commercial MECA FISHING qui exerçait une activité de mécanique générale. L’entreprise a été radiée le 13/11/2023.
Monsieur [T] [B] est décédé en 2022. Sa fille, [N] [B] a été nommée administrateur provisoire par ordonnance du président de ce tribunal en date du 13/01/2023 avec mission de gérer et de liquider le cas échéant l’entreprise.
La succession de Monsieur [B] est toujours en cours.
Puis, un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 13/05/2025 a condamné l’entreprise MECA FISHING à régler à Monsieur [U] la somme de 27.698,59 €. A la lecture de ce jugement, il résulte que le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a été saisi, le 15/09/2023 ; Madame [B] a demandé la radiation de l’entreprise, alors qu’une instance était en cours.
Le rapport nous apprend également que l’entreprise est toujours redevable de la somme de 6.391 € envers le Pôle de recouvrement de [Localité 3].
Le fonds n’a plus d’activité à ce jour.
A l’audience, Mesdames [N] et [J] [B], héritières de Monsieur [T] [B] indiquent demander un report de l’audience afin de terminer la succession ; à ce jour, elles ne peuvent régler la créance.
Madame [C] [H], en sa qualité de représentante légale de Madame [M] [B] souhaite que sa fille mineure ne soit pas inquiétée de ce litige.
Le créancier, par la voie de son avocat, indique que la créance est définitive, certaine, liquide et exigible et que la créance doit être soldée.
Madame le Procureur de la République constate qu’effectivement le délai de saisine est dépassé mais que les héritiers doivent faire le nécessaire afin de solder la dette de Monsieur [U].
Selon les dispositions de l’article L. 640-3 du code de commerce : la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
Monsieur [B] étant décédé le 30/07/2022, le créancier n’a plus qualité pour agir, sa demande ne peut aboutir, fixant la date de saisine, pour un créancier, à un an à compter de la date du décès, le texte précisant bien quelle que soit la nature de sa créance ; seuls les héritiers ont qualité pour saisir le tribunal.
La demande sera ainsi déclarée irrecevable par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Constate que le délai de saisine par un créancier est expiré depuis le 30/07/2023.
Déclare la demande irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 114,51 €.
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