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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 mars 2026, n° 2026R00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00242
SAS [Adresse 1] C/ SAS [F] [P]
DEMANDERESSE
* SAS [U] [Z], [Adresse 2],
Xomparaissant par Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Rennes, Membre de la SELARL ARES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS [F] [P], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Sylvie HADDAD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL IMPACT AVOCATS, [Adresse 5] BORDEAUX.
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [Adresse 1], spécialisée dans le négoce de vins et produits agroalimentaires, est détenue à hauteur de 14,5 % par la société [F] [P].
En 2024, un commandement de payer a été délivré à [Localité 1] pour un défaut de paiement de 112.049,99 € envers la société [Localité 2].
La société [F] [P] a pris l’initiative de régler la moitié de cette somme afin d’éviter des mesures d’exécution contre [U] [Z].
Après cette intervention, [U] [Z] a conclu un protocole transactionnel avec [Localité 2], réglant partiellement sa dette. Toutefois, [F] [P] a demandé à être remboursée des 56.025,00 € avancés.
Après un premier versement de 11.105,71 €, [U] [Z] a conditionné le paiement du solde à la régularisation d’une créance opposée par sa filiale TOTEM WINES, dont [F] [P] est actionnaire à hauteur de 25 %.
Devant le refus persistant de paiement, [F] [P] a saisi le Président du Tribunal de Commerce le 26 novembre 2025 aux fins d’obtenir une saisie conservatoire sur les biens de MAISON MONTAGNAC, autorisée par ordonnance du 9 décembre 2025 pour un montant de 44.919,29 €.
Contestant cette mesure, par assignation en date du 5 février 2026, la société [U] [Z] SAS a fait citer à comparaître la société [F] [P] SAS devant nous, à l’audience du 24 février 2026
A l’audience,
La société [Adresse 6] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles L.111-7, L. 511-1 et L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
RETRACTER l’ordonnance en date du 9 décembre 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire sur les biens de la société [U] [Z] SAS.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée suivant acte extrajudiciaire du 24 décembre 2025.
A titre subsidiaire,
DECERNER ACTE à la société [F] [P] SAS en ce qu’elle n’est pas opposée à une substitution de garantie.
AUTORISER la substitution de la saisie conservatoire pratiquée par le séquestre de la somme de 44.919,29 € auprès d’un Commissaire de Justice, au bénéfice de la société [F] [P] SAS et aux frais de la société [Adresse 6], jusqu’à ce qu’une décision au fond tranche le présent litige.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée suivant acte extrajudiciaire du 24 décembre 2025.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [F] [P] SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la société [F] [P] SAS au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [F] [P] SAS aux entiers dépens de l’instance.
La société [F] [P] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER que la société [F] [P] SAS n’est pas opposée à une substitution de garantie.
DEBOUTER la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société [U] [Z] SAS à verser la société [F] [P] SAS au règlement d’une provision de 44.919,29 €.
CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à la société [F] [P] SAS une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous observons, à titre liminaire que la société [Adresse 6] ne conteste pas sa créance mais qu’elle demande que l’ordonnance du 9 décembre 2025 soit rétractée au motif qu’il n’existerait pas de risque d’irrécouvrabilité, au regard de la somme demandée qui ne représente qu’une part infime de son chiffre d’affaires.
Nous relevons que la société [U] [Z] SAS ne produit pas d’élément visant à établir la date à laquelle elle pourra s’acquitter de sa dette,
évoquant simplement l’existence d’une créance qu’elle détiendrait à l’encontre d’une société tierce, ce moyen ne pouvant être retenu dans la présente instance.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société [Adresse 6] de sa demande de rétractation.
Sur la demande au titre de la substitution de garantie
A la lecture du tableau récapitulatif des bouteilles saisies suite à l’ordonnance du 9 décembre, nous observerons, et ceci n’est pas contesté en défense, que la simple valeur des bouteilles saisie en prix d’achat est estimée à la somme de 128.978,64 €, ce qui est bien supérieur à la somme à garantir.
Au surplus, la société [F] [P] SAS confirme dans ses écritures ne pas s’opposer à une substitution de garantie.
Nous dirons, en conséquence, qu’il conviendra d’autoriser la substitution de la garantie pratiquée par le séquestre de la somme de 44.919,29 € entre les mains du Commissaire de justice, au bénéfice de la société [F] [P] SAS et aux frais de la société [Adresse 6].
En conséquence du séquestre effectué, nous ordonnerons la main levée de la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [F] [P] SAS
Nous dirons que l’assignation en rétractation d’ordonnance a saisi la juridiction du président du Tribunal de Commerce et non le juge des référés qui serait seul compétent pour accorder une provision et renverrons, en conséquence, la société [F] [P] SAS à mieux se pourvoir en cette demande.
Au vu des faits de la cause, nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Nous condamnerons la société [Adresse 6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société [U] [Z] SAS de sa demande de rétractation d’ordonnance.
AUTORISONS la substitution de la saisie conservatoire pratiquée par le séquestre de la somme de 44.919,29 € (QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) auprès d’un commissaire de justice, au bénéfice de la société [F] [P] SAS et aux frais de la société [Adresse 6].
ORDONNONS la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée suivant acte du 24 décembre 2025 comme conséquence du séquestre effectué.
RENVOYONS la société [F] [P] SAS à mieux se pourvoir en sa demande de provision.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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