Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 20 mai 2025, n° 2024F01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2024F01223
N• MINUTE : 2025F01410
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS D2E D.E ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Sigle : D2E
Représentant légal : M. [F] [L],Président, [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2]
et par Me ANNE ALCARAZ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* EURL SEGOULA [Adresse 4]
Représentant légal : Mme [D] [W], Gérant, [Adresse 5]
Me Thierry PIERRON [Adresse 6] et par Me Hélène FLEURY BLACHIER [Adresse 7]
* SAS ANDD [Adresse 8] Représentant légal : GROUPE AMADEUS INVEST, Président, [Adresse 9] Me Thierry PIERRON [Adresse 6] et par Me Hélène FLEURY BLACHIER [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société D2E D.E. ENVIRONNEMENT (ci-après D2E), SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 833 704 802 et dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1] poursuit :
* le règlement d’une créance de 28 029,60 euros TTC qu’elle affirme détenir sur la société SEGOULA, SARL immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 753 386 028 et dont le siège social est sis [Adresse 10],
* le règlement d’une créance de 36 191,97 euros TTC qu’elle affirme détenir sur la société ANDD, SAS immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 515 398 790 et dont le siège social est sis [Adresse 11],
créances dues au titre de factures impayées.
Les tentatives de résolution amiable étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice
* en date du 11 juin 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation) pour la société SEGOULA,
* en date du 06 juin 2024, ayant fait l’objet d’une remise à personne pour la société ANDD
la société D2E assigne les deux sociétés ci-dessus devant le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2024 et demande à ce tribunal de :
vu les articles 55 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1199, 1219, 1353 du code civil, vu les articles 1217 et suivants du code civil vu les pièces versées aux débats, vu les causes énoncées,
Déclarer la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence
Condamner les sociétés ANDD et SEGOULA à payer à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT les sommes suivantes :
* Principal : 64 221,57 euros TTC
* 28 029,60 euros TTC pour la société SEGOULA
* 36 191,97 euros TTC pour la société ANDD
* Pénalité forfaitaire de recouvrement : 6 factures x 40 euros = 240,00 euros
Condamner la société ANDD à verser à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 109 684,76 euros et la société SEGOULA à verser à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 9 990,91 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture brutale et abusive.
Assortir les condamnations des intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil.
Assortir les condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner les sociétés ANDD et SEGOULA à verser in solidum à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner les sociétés ANDD et SEGOULA aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01223 a été appelée pour mise en état lors de six audiences collégiales du 28 juin 2024 au 31 janvier 2025.
À l’audience du 11 octobre 2024, les sociétés ANDD et SEGOULA déposent des conclusions communes avec les demandes suivantes :
vu les articles 55 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1199, 1219, 1353 du code civil, vu les articles 1217 et suivants du code civil
Recevoir la société ANDD en ses écritures ;
Recevoir la société SEGOULA en ses écritures ;
Débouter la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à payer à la société ANDD la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à payer à la société SEGOULA la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SAU DESIGN (sic) aux dépens.
Dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 22 novembre 2024, la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT modifiait ses demandes en ces termes :
vu les articles 55 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1199, 1219, 1353 du code civil, vu les articles 1217 et suivants du code civil vu les pièces versées aux débats, vu les causes énoncées,
Déclarer la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
Déclarer la société SEGOULA mal fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et la débouter,
Prendre acte du désistement partiel d’instance de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT concernant ses demandes relatives à la société ANDD, en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de Bobigny du 7 novembre 2024,
En conséquence
Condamner la société SEGOULA à payer à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 28 029,60 € TTC au titre des factures impayées à ce jour, majorée de la pénalité forfaitaire de recouvrement égale à 80 euros (soit 2 factures x 40 euros),
Assortir les condamnations en paiement susvisées aux intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil,
Assortir les condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société SEGOULA à verser à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice d’image et de réputation,
Condamner la société SEGOULA à verser à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société SEGOULA aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 31 janvier 2025, la société SEGOULA dépose des conclusions en défense par lesquelles elle demande au Tribunal :
vu les articles 55 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1199, 1219, 1353 du code civil, vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Recevoir la société SEGOULA en ses écritures ;
Débouter la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à payer à la société SEGOULA la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT aux dépens.
Lors de cette même audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 février 2025, audience renvoyée au 14 mars 2025, à la demande de la partie défenderesse.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposé. Lors de cette audience, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, date reportée au 27 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société D2E, expose qu’il est spécialisé dans le conseil des affaires et conseils de gestion dans le domaine des énergies renouvelables.
La société SEGOULA est spécialisée dans les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et la société ANDD exerce une activité de travaux de construction et d’isolation.
En novembre 2021, la société D2E conclut des accords commerciaux d’apporteur d’affaires avec la société ANDD puis, en mai 2023, avec la société SEGOULA pour la supervision de la force de vente.
Le 04 décembre 2023 par message WhatsApp envoyé par la gérante de la société SEGOULA, la société ANND met fin aux accords commerciaux sans préavis s’engageant cependant à régler les commissions jusqu’au 30 novembre 2023. La société D2E précise en réponse que : »les poses non encore effectuées à ce jour et qui seront donc réalisées courant décembre 2023 et janvier 2024 sur les dossiers signés jusqu’au 30 novembre 2023 feront donc l’objet d’une facturation complémentaire. ». Cette réponse n’a pas été contestée par les sociétés SEGOULA et ANDD.
La société D2E a donc émis les factures correspondantes soit 36 191,97 euros pour la société ANDD et 28 029,60 euros pour la société SEGOULA.
Après une mise en demeure du 14 février 2024 envers les deux sociétés sans obtenir de règlement, la société D2E a demandé à son conseil d’adresser une nouvelle mise en demeure le 25 mars 2024. En réponse, les deux sociétés défenderesses adressent chacune un courrier identique en leur forme qui conteste l’efficacité des prestations de la société D2E.
La société D2E D.E. ENVIRONNEMENT a donc été contrainte de saisir le Tribunal de céans, et à l’appui de ses demandes, produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-bis de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT
2. Extrait K-bis de la société SEGOULA
3. Extrait K-bis de la société ANDD
4. Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société ANDD du 12 décembre 2022
5. Capture d’écran Pappers faisant apparaître les dirigeants de la société ANDD et la date de leurs mandats
6. Différents échanges WhatsApp démontrant que monsieur [Z] [E] assure la gestion de la société ANDD
7. Relevés de commissions acceptés et servant de base aux factures déjà réglées par la société ANDD
8. Relevés de commissions acceptés et servant de base aux factures déjà réglées par la société SEGOULA
9. Relevés de commissions servant de base aux factures impayées par la société ANDD
10. Relevés de commissions servant de base aux factures impayées par la société SEGOULA
11. Factures déjà réglées par la société ANDD
12. Factures déjà réglées par la société SEGOULA
13. Factures déjà impayées par la société ANDD
14. Factures déjà impayées par la société SEGOULA
15. Extrait du grand-livre client de la société D2E D.E.ENVIRONNEMENT concernant la société ANDD
16. Extrait du grand-livre client de la société D2E D.E.ENVIRONNEMENT concernant la société SEGOULA
17. Message WhatsApp de madame [D] [I] indiquant la rupture de la collaboration commerciale avec la société D2E D.E.ENVIRONNEMENT en date du 4 décembre 2023 avec effet rétroactif au 30 novembre 2023 et engagement de règlement
18. Message WhatsApp de monsieur [Z] [E] appuyant le message de madame [D] [I] en date du 4 décembre 2023 avec engagement de règlement
19. Réponse par message WhatsApp de monsieur [F] [L] président de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT en date du 4 décembre 2023
20. Mise en demeure de la société D2E D.E.ENVIRONNEMENT adressée à la société ANDD en date du 14 février 2024
21. Mise en demeure de la société D2E D.E.ENVIRONNEMENT adressée à la société SEGOULA en date du 14 février 2024
22. Relevés de commissions annotés et décomptes des sommes dues transmis par les sociétés ANDD et SEGOULA
23. Décompte des sommes dues transmis par la société D2E D.E.ENVIRONNEMENT
24. Mise en demeure de la SELARL VINCI conseil de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT adressée à la société ANDD en date du 26 mars 2024
25. Mise en demeure de la SELARL VINCI conseil de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT adressée à la société SEGOULA en date du 26 mars 2024
26. Réponse par courriel de madame [D] [I] à la SELARL VINCI en date du 26 mars 2024
27. Courrier de la société ANDD adressé à la SARL VINCI en date du 5 avril 2024
28. Courrier de la société SEGOULA adressé à la SARL VINCI en date du 5 avril 2024
29. Différents échanges justifiant de l’encadrement des agents commerciaux par la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT
* 29 Bis Différents échanges justifiant notamment le suivi d’un agent commercial monsieur [O] [H] par la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT
29 Ter Rapports hebdomadaires de suivi et statistiques des sociétés ANDD et SEGOULA réalisés par la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT
* 30 Barème de supervision servant de base aux relevés de commissions transmis par la société D2E DE ENVIRONNEMENT avec détail des diligences effectuées
* 31 Message vocal d’un agent salarié, monsieur [T] [G] à monsieur [F] [L] en date du 7 décembre 2023+ retranscription du message vocal
* 32 Message WhatsApp de monsieur [Z] [E] évoquant un règlement échelonné des factures en date du 26 février 2024
* 33 Attestation d’éligibilité transmis aux clients par la société ANDD
* 34 Éléments d’explication concernant la prime à l’autoconsommation et tableau d’évolution de cette prime
* 35 Message WhatsApp de monsieur [Z] [E] mentionnant un nouveau CRM en date du 29 novembre 2023
* 36 Extrait du Grand Livre de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT et tableau de représentation du chiffre d’affaires relatif aux sociétés ANDD et SEGOULA
* 37 Extrait K-bis de la société ANDD au 7 novembre 2024
La société D2E précise enfin qu’en cours de procédure, elle a eu connaissance de l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société ANDD par jugement du Tribunal de céans en date du 07 novembre 2024.
Le défendeur, la société SEGOULA, pour sa part, expose qu’elle est spécialisée dans les installations, achats, ventes de tout matériel d’énergie renouvelable.
Courant 2023, la société D2E propose à la société SEGOULA ses services d’apporteur d’affaires et de supervision des forces de vente sans qu’aucun contrat ne soit cependant signé.
La société SEGOULA procède aux règlements des factures émises par la société D2E dès lors que :
* Un contrat a été signé
* L’installation a été posée
* Le client ou la banque a payé SEGOULA
* Aucun litige n’est survenu du fait d’un commercial D2E
La société D2E a émis deux factures en novembre et décembre 2023 pour un montant total de 28 826,40 euros modifiées ultérieurement pour un total de 28 029,60 euros TTC.
Malgré tout, la société SEGOULA refuse de régler ces deux factures et transmet le 29 février 2024 un tableau comprenant des rectifications sur les dossiers ANDD et SEGOULA pour un montant total de 34 615,00 euros dû par la société D2E.
Après la mise en demeure adressée le 25 mars 2024 par le conseil de la société D2E, la société SEGOULA répond par un courrier recommandé du 05 avril 2024 relevant les nombreuses fautes du demandeur dans l’exécution de ses obligations.
La société SEGOULA, à l’appui de ses conclusions produit les pièces suivantes :
Ensemble des pièces adverses et :
1. Facture n°921 du 20 novembre 2023
2. Facture n°926 du 4 décembre 2023
3. Facture n°921 du 20 novembre 2023
4. Facture n°926 du 4 décembre 2023
5. Tableau de compte
6. Mise en demeure du 25 mars 2024 à la société SEGOULA
7. Lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024 de la société SEGOULA
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la demande de désistement d’instance partiel concernant les demandes afférentes à la société ANDD :
Attendu que dans son assignation du 05 juin 2024, la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de la société ANDD ;
Attendu que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 07 novembre 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANDD ;
Attendu que la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT le demande ;
le Tribunal prendra acte du désistement partiel d’instance de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT dans ses demandes relatives à la société ANDD ;
Sur la demande principale
Attendu que par accord verbal en mai 2023, la société D2E effectuait la supervision et l’accompagnement des forces de vente de la société SEGOULA ; que ces prestations étaient facturées mensuellement s’appuyant sur des tableaux de commission ; que ces factures ont été réglées régulièrement jusqu’en novembre 2023 sans qu’il y ait de contestation ni verbale ni écrite ;
Attendu que dans le message adressé le 4 décembre 2023, et actant de la fin de la collaboration avec la société D2E, il n’est fait mention que de la société ANDD et non pas de la société SEGOULA ; attendu cependant qu’un second message à la même date indique « bien entendu vous serez réglé jusqu’au 30 novembre de vos commissions il n’y a aucune discussion là-dessus » ;
Attendu qu’en réponse aux messages précédents, le président de D2E adresse le même jour, un mail pour accuser réception de la résiliation et adresse les factures correspondantes en précisant que les travaux qui seront réalisés en décembre et en janvier suivants ouvriront droit également à facturation ; attendu que la société SEGOULA n’a pas contesté ni les dispositions énoncées dans le mail ni les factures émises ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que malgré deux mises en demeure, la société SEGOULA n’a pas réglé les factures mais a, au contraire adressé, le 29 février 2024, soit trois mois après le message de résiliation, un tableau relevant des rectifications sur plusieurs dossiers pour un total de 34 615,00 euros qui devraient être à la charge de la société D2E ; attendu cependant que la société SEGOULA n’apporte aucun élément au débat concernant les 5 dossiers litigieux et que, d’autre part, elle n’en fait pas une demande reconventionnelle, le Tribunal ne retiendra pas de caractère pertinent de ce tableau de rectifications ;
Attendu que sur les 6 factures, objets du litige, 4 ont été émises vers la société ANDD envers laquelle la société D2E s’est désistée et 2 factures ont été émises vers la société SEGOULA, ramenant ainsi la pénalité forfaitaire pour recouvrement à 80,00 euros.
le Tribunal recevra la société D2E DE ENVIRONNEMENT en sa demande, la dira fondée et condamnera la société SEGOULA à lui payer les sommes de 28 029,60 euros et de 80 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées et déboutera la société SEGOULA de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Attendu que la société demande les intérêts de droit ; qu’en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, le Tribunal
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu que la société D2E le demande ;
le Tribunal recevra la société D2E DE ENVIRONNEMENT en sa demande, la dira fondée et assortira le paiement de la somme en principal des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal et ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 05 juin 2024, date de la première demande en ce sens.
Sur l’astreinte concernant le règlement des factures :
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit et qu’en conséquence,
le Tribunal déboutera la société D2E DE ENVIRONNEMENT de sa demande d’astreinte pour le règlement des factures.
Sur les dommages et intérêts du fait du préjudice d’image et de réputation :
Attendu cependant que la société D2E demande des dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation sans apporter la preuve de de ce préjudice ;
le Tribunal déboutera la société D2E DE ENVIRONNEMENT de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SEGOULA a obligé la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT et condamnera la société SEGOULA à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société SEGOULA est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* prend acte du désistement partiel d’instance de la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT dans ses demandes relatives à la société ANDD ;
* reçoit la société D2E DE ENVIRONNEMENT en sa demande, la dit fondée et condamne la société SEGOULA à lui payer les sommes de 28 029,60 euros et de 80,00 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées et déboute la société SEGOULA de l’ensemble de ses demandes ;
* reçoit la société D2E DE ENVIRONNEMENT en sa demande, la dit fondée et assortit le paiement de la somme en principal des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la première demande en ce sens ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 5 juin 2024, date de la première demande en ce sens ;
* déboute la société D2E DE ENVIRONNEMENT de sa demande d’astreinte pour le règlement des factures ;
* déboute la société D2E DE ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts du fait du préjudice d’image et de réputation ;
* condamne la société SEGOULA à payer à la société D2E DE ENVIRONNEMENT la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société SEGOULA aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Verger ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Arboriculture ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Halles ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- République ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Substitution ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Mainlevée ·
- Garantie
- Orange ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Signature électronique ·
- Intérêt légal
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Privatisation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Brasserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Date ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Frais de justice ·
- Vérification ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Communication des pièces
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Autocar ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.