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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 juin 2025, n° 2024000267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024000267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 13/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Madame Christine THIERRY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 16/05/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/06/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : GUEUDET AUTO SEINE MARITIME (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Franck DELAHOUSSE du cabinet DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens, plaidant par Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE & Associés, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 2], représentée par Maître Alban POISSONNIER du cabinet SPPS avocats, avocat au barreau de Lille, plaidant par Maître Anne-Sophie LEBLOND, de la SCP GARRAUD & OGEL, avocat au barreau de Dieppe
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer du juge délégué aux injonction de payer du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/06/2023, la société AXA France IARD a été condamnée à payer à la société GUEUDET AUTO SEINE MARITIME la somme de 1.230,82 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et aux dépens de la dite ordonnance. L’ordonnance, en cas d’opposition, renvoyait le dossier devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Par courrier en date du 26/12/2023, la société AXA France IARD a fait opposition à l’ordonnance.
Par courrier du 26/02/2024, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a adressé le dossier au tribunal de commerce de Dieppe pour placement.
Ainsi, par courrier recommandée avec accusé de réception, par les soins du greffier, les parties ont été convoquées à l’audience du 12/04/2024 de ce tribunal. Un calendrier de procédure a été mis en place.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/05/2025 où la société GUEUDET AUTO SEINE MARITIME a déclaré se désister de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Dieppe.
La société AXA France IARD a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile énoncent: « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Ainsi, le tribunal donne acte au requérant de son désistement d’instance, engagé par lui devant le tribunal de céans ; donne acte à la société AXA France IARD de son acceptation, déclare le désistement parfait, prononce le dessaisissement du tribunal, constate l’extinction de l’instance et dit que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile;
Donne acte à la société GUEUDET AUTO SEINE MARITIME de son désistement d’instance, engagé par elle devant le tribunal de céans.
Juge que l’ordonnance d’injonction de payer du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/06/2023 est caduque.
Donne acte à la société AXA France IARD de son acceptation.
Déclare le désistement parfait.
Prononce le dessaisissement du tribunal et constate l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
Condamne la société GUEUDET AUTO SEINE MARITIME et la société AXA France IARD, solidairement aux dépens du présent jugement liquidés pour frais de greffe à la somme de 85,05 € dont TVA à 20 % à la charge du demandeur.
Le Greffier,
Le Président.
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