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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 déc. 2025, n° 2025L00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SAS ARECIA
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et M. Patrick BEAULIEU, M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 JUILLET 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ARECIA – exerçant une activité de Surveillance et gardiennage-sise [Adresse 1] Saint-Maximin, inscrite au R.C.S. sous le numéro 397566399, pour laquelle ont été désignés :
[Z] [P], en qualité de Juge Commissaire,
la SELAS [V] représentée par Me [T] [V], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu les rapports écrits déposés au greffe par l’administrateur et le mandataire judiciaires,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 17 Decembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [T] [V], administrateur judiciaire,
* Me [W] [B] représentant Me [O] [K], mandataire judiciaire,
M. [R] [C], président de la société, assisté de Me CASIRO COSICH, avocat au Barreau de PARIS,
M. [L] [M], représentant des salariés,
Il résulte des rapports écrits soutenus oralement par l’administrateur et le mandataire Judiciaires, ainsi que des déclarations à l’audience qu’il entre toujours dans les intentions du dirigeant d’œuvrer à la poursuite de l’activité de la société ; Que néanmoins depuis la précédente audience les éléments comptables sollicités sont toujours indisponibles ; Que le conseil de la société fait état d’une carence totale de l’expert-comptable mais a toutefois réussi à obtenir la veille de l’audience le projet de compte sur l’année 2024 ; Dans ces conditions, la SAS ARECIA sollicite la maintien de sa période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 2 Juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 2 Juillet 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ARECIA.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 Février 2026 à 08h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [V] représentée par Me [T] [V], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Décembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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