Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 juin 2025, n° 2023J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
12/06/2025
JUGEMENT
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
Mademe Nicola CHALLIMEALL commis graffion
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, date qui a dû être prorogée au 12 juin 2025.
* Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J135 ENTRE – la société IRODOLANE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître BARIOZ Renaud -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société LOC & STOCK,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sébastien SOY – ORSEC AVOCATS -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me BARIOZ Renaud Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Sébastien SOY – ORSEC AVOCATS
I – EXPOSE DE FAITS, PROCEDURE et MOYENS :
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021, la société IRODOLANE, représentée par Monsieur, [O], [X], a procédé à la cession d’une partie d’un tènement immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], au profit de la société LOC AND STOCK.
Il convient de rappeler que la société IRODOLANE, alors en difficulté financière, a participé à la création de la société LOC AND STOCK aux côtés de trois autres sociétés :
* ML2C 416, représentée par Monsieur, [C], [F],
* AL FINANCES, représentée par Monsieur, [D], [Y],
* S4M FINANCES, représentée par Monsieur, [R], [S]
La société LOC AND STOCK a été constituée afin de procéder à l’acquisition partielle du bien précité.
La société IRODOLANE demeure par ailleurs associée de la société LOC AND STOCK, dont elle détient une quote-part du capital, de sorte qu’elle conserve, à travers cette participation, un intérêt dans le bien cédé.
La société IRODOLANE aurait acquitté pour le compte de la société LOC AND STOCK à la suite de la vente d’une partie de l’immeuble, différentes sommes, dont entre autres, la taxe foncière, la redevance d’assurance du bâtiment, et les factures d’électricité pour un montant respectivement de 9.631.30 €, 6.443.45 € et 9.404.49 €.
Elle en a sollicité le remboursement après de cette dernière mais en vain.
C’est en l’état que l’affaire est présentée devant la juridiction.
LA PROCEDURE
La société IRODOLANE dans son assignation signifiée le 6 juin 2023 et dans ses conclusions numéro 1 demande au tribunal de :
Vu les causes et motifs sus-énoncés, Vu les articles 1103 et 1346 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Condamner la société Loc & Stock à régler à la société Irodolane la somme de 30 575,08 € TTC, en remboursement des dépenses acquittées pour son compte.
Dire et juger que la somme allouée portera intérêts de retard calculés conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 janvier 2023.
Condamner la société Loc & Stock à régler à la société Irodolane la somme de 7.500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Loc & Stock à régler à la société Irodolane la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Loc & Stock en tous les dépens de l’instance.
En réplique la société LOC & STOCK dans ses conclusions en défense demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1346 du code civil, Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Société IRODOLANE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société IRODOLANE à verser à la Société LOC AND STOCK une somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société IRODOLANE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société IRODOLANE dans ces dernières conclusions soutient :
Que l’acte de cession constitue la loi des parties au sens de l’article 1103 du Code civil,
Qu’à la suite de la vente, elle a continué à supporter certaines charges afférentes au bien immobilier désormais propriété de la société LOC AND STOCK, du fait notamment de l’absence de régularisation ou de transfert de certains contrats (assurance, électricité)
Que la société LOC AND STOCK est tenue, au remboursement des sommes réglées pour son compte, tant en exécution de l’acte de vente que de l’article 1246 du Code civil,
La société LOC AND STOCK soutient dans ses dernières conclusions :
Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des sommes réclamées, ni même qu’elles correspondraient à des charges afférentes exclusivement aux parcelles qui lui ont été cédées au visa de l’article 1353 du code civil,
Que la demanderesse de démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
II – DISCUSSION
Attendu que le tribunal observera :
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société IRODOLANE, représentée par Monsieur, [O], [X], a cédé à la Société LOC AND STOCK, société dans laquelle elle détient par ailleurs des parts sociales, une partie d’un tènement immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Que cette cession ne portait que sur une fraction du bien immobilier, la Société IRODOLANE demeurant propriétaire d’autres parcelles sur le même site, notamment les parcelles cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] ;
Que la Société IRODOLANE sollicite le remboursement de sommes qu’elle aurait acquittées pour le compte de la Société LOC AND STOCK, à savoir :
* 9.631,30 € HT au titre de la taxe foncière 2021,
* 6.443,45 € HT au titre d’une assurance multirisque,
* 9.404,49 € HT au titre de factures d’électricité ;
Soit une somme TTC d’un montant de 30.575.08 €
Que l’acte de vente du 8 juillet 2021 prévoyait entre autres :
Que « l’acquéreur fait son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le vendeur. Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d’établir entre elles un relevé des compteurs faisant l’objet d’un comptage individuel »
« L’acquéreur, tout en étant informé de l’obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d’assurance actuelles garantissant le bien et confère à cet effet mandat au vendeur, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes ».
Qu’il n’est pas contesté par les parties, qu’il avait été convenu que Monsieur, [X] procéderait aux régularisations nécessaires, notamment en matière de souscription des contrats d’énergie et d’assurance, ce qu’il n’a pas fait.
Qu’il est également établi, que la société IRODOLANE demeure propriétaire d’autres parcelles attenantes à celles vendues, et que les documents versés aux débats sont insuffisants pour établir une quelconque ventilation entre les parties.
Que la seule mention manuscrite précisant la répartition de la cotisation d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de la créance, du montant étayé par un mode de calcul connu et accepté par les parties. (Pièce numéro 2).
Que malgré sa demande à la société ENGIE de voir clôturer son compteur et d’obtenir une facture pour solde à la date de la vente, la société IRODOLANE ne rapporte pas la preuve d’avoir justifié des sommes réclamées concernant la fourniture d’énergie. (Pièce 5)
Attendu, que le tribunal considérera :
Que s’agissant de la taxe foncière, les documents produits par la Société IRODOLANE ne permettent ni d’identifier avec certitude la propriété concernée ni d’établir la réalité du paiement effectué ;
Que les pièces n°4 et n°8 communiquées par la demanderesse comportent des incohérences manifestes, notamment des références bancaires et des dates de paiement contradictoires, la société prétendant avoir payé deux fois la même taxe, d’une part par virement le 19 novembre 2021, d’autre part par chèque le 25 janvier 2022, sans que ces éléments soient corroborés par des justificatifs probants ;
Qu’au surplus, la société IRODOLANE ne rapporte pas la preuve que la somme visée concerne exclusivement les parcelles cédées à la société LOC AND STOCK, alors même qu’elle conserve la propriété d’autres parcelles sur le même tènement ;
Que s’agissant de l’assurance multirisque, aucun contrat, appel de prime ni justificatif de paiement régulier n’a été produit ;
Que la seule mention manuscrite figurant sur un courriel de la société AVIVA ne saurait valoir preuve, en l’absence de tout élément contractuel ou comptable permettant d’identifier l’objet de l’assurance et son rattachement à la portion d’immeuble cédée ;
Qu’il n’est justifié d’aucune répartition entre les parties en ce qui concerne les charges d’assurance postérieures à la vente ;
Enfin, concernant les factures d’électricité, la société IRODOLANE ne rapporte pas davantage la preuve que les montants réclamés correspondent à des consommations relatives à la seule propriété de la société LOC AND STOCK ;
Que les factures versées aux débats mentionnent une adresse différente ,([Adresse 3]) de celle figurant au cadastre pour la parcelle vendue ,([Adresse 5]), ce qui laisse subsister un doute sérieux quant à leur rattachement au bien cédé ;
Que, de surcroît, la société IRODOLANE ne produit aucun justificatif bancaire ou comptable permettant d’attester du règlement effectif desdites factures ;
Qu’il appartenait en tout état de cause à Monsieur, [X], en qualité d’ancien propriétaire et d’associé, de procéder au transfert des abonnements, ainsi qu’il l’avait convenu, et qu’il ne peut désormais faire supporter à la société LOC AND STOCK les conséquences de son inertie ;
Attendu enfin qu’il est constant que la société IRODOLANE, partie à l’acte de vente, est également associée de la société LOC AND STOCK, de sorte que l’intention de facturer unilatéralement des dépenses postérieures à la vente sans concertation avec les autres associés, ni base contractuelle claire, ne saurait prospérer en l’état ;
Qu’au besoin, ce comportement démontre une gestion approximative et un manque de clarté incompatible avec l’exigence de preuve qui s’impose au demandeur au visa de l’article 1353 du code civil ;
Attendu que le tribunal dira que dans ces conditions, la société IRODOLANE ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société LOC AND STOCK ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société IRODOLANE de l’ensemble de ses demandes car mal fondées ;
Attendu que la société LOC AND STOCK a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société IRODOLANE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE que la société IRODOLANE ne rapporte pas la preuve de sa créance au sens de l’article 1353 du code civil,
DIT que la société IRODOLANE ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société LOC AND STOCK,
DEBOUTE la Société IRODOLANE de l’ensemble de ses demandes de paiement car mal fondées,
CONDAMNE la Société IRODOLANE à verser à la Société LOC AND STOCK la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société IRODOLANE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Salarié
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Terme ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole ·
- Mutuelle ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Juge-commissaire
- Vin ·
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Spiritueux ·
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Exploitation forestière ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Observation ·
- Audience ·
- Commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Implantation d'activité ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.