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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 1er août 2025, n° 2025006132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006132 Numéro PC : TMP11094
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 01/08/2025
A l’égard de :
PM INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 849 771 928
Prise en la personne de son représentant légal : la SAS LES CYTISES, représentée par son Président Monsieur [P] [X], ayant donné pouvoir à Monsieur [D] [B], assisté par Maître [Y] [F].
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Jérôme PRINCEJacques CLEREN
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 260,92 dont tva : 40,82
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal le 18/07/2025, la société PM INDUSTRIE (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 23/07/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, PM INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1] est présent (e) ou représenté (e).
Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l’article L 621-1 du Code de commerce.
Le CGEA DE [Localité 1], était représenté par Maître [T] [Z] pour le compte de Maître [I] [Q].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30, »
En Faits
La société a subi de plein fouet la crise sanitaire liée au COVID.
Aujourd’hui cette dernière explique rencontrer des difficultés financières qui se sont aggravées et accélérées depuis la suspension par l’Etat de l’aide MaPrimeRénov’ auprès des particuliers.
Il s’avère que la trésorerie est tendue et que la société n’est pas en mesure actuellement de régler ses dettes fournisseurs et ses salaires en même temps.
En outre celle-ci subi un manque de souplesse bancaire par le fait qu’elle ne peut bénéficier d’un découvert bancaire ni même de cession dailly.
Au vu des pièces produites, l’état de cessation des paiements est constaté, qu’il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;
Ouï Monsieur Le [L] en ses observations ;
Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d’un administrateur ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire au profit de :
PM INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1] RCS n° 849 771 928 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2025 ;
OUVRE la première période d’observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 01/02/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataire judiciaire :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [O] [Adresse 2] [Localité 2] ;
Administrateur judiciaire :
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] [W] [Adresse 3] ;
Lequel aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que [R] [G] [Adresse 4] [Localité 2]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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