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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 3 juin 2025, n° 2025002910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002910 Numéro PC : 4161319
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/06/2025
DEMANDEUR(S) :
MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE (SAS) [Adresse 1]
SELARL ASTEREN (anciennement dénommée MP ASSOCIES) prise en la personne de Maître [N] [B] [Adresse 2]
Assistées par Maître Vincent CUISINIER.
DEFENDEUR(S) :
ICADE PROMOTION (SASU) [Adresse 3]
Numéro SIREN : 016 650 111
Absent(e) lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 06/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Cécile FUCHEYJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 127,49 dont tva : 21,28
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée en date du 10/04/2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE SAS et la société ICADE PROMOTION, sollicitent du Tribunal de céans l’homologation d’une transaction.
Par ordonnance en date du 25/03/2025, Monsieur le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE SAS à régulariser une transaction avec ICADE PROMOTION (SASU).
L’affaire a été appelée en ordre utile à l’audience du 06/05/2025 et a été mise en délibéré.
Pendant l’audience les parties ont informé le Tribunal de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel entre elles le 13/11/2024. Une copie du protocole d’accord transactionnel a été déposée.
Les parties demandent au Tribunal de donner force exécutoire au protocole transactionnel et de constater le désistement d’instance dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.642-24 du Code de commerce :
«Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal. »
En faits
A l’audience, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE SAS rappelle que la transaction fait suite à l’assignation du maître d’ouvrage ICADE PROMOTION aux fins de condamnation pour manquement à ses obligations contractuelles de paiement.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord, l’objet du compromis ayant une valeur déterminée et excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, ils sollicitent du Tribunal de céans son homologation.
En outre, ce protocole est conforme à l’intérêt des créanciers car il leur permettra l’apurement d’une partie du passif.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dans ces conditions, il convient purement et simplement d’homologuer la transaction entre la liquidation judiciaire de la MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE SAS, représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B], et ICADE PROMOTION (SASU).
Le Tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, sur requête, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article L. 642-24 du Code de commerce,
Vu le protocole transactionnel, annexée à la présente décision,
Ouï les parties en leurs explications, Ouï le Ministère Public en ses observations,
CONSTATE que la liquidation judiciaire de la MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE SAS, représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B], et ICADE PROMOTION (SASU), ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 13/11/2024;
HOMOLOGUE la transaction arrêtée entre la liquidation judiciaire de la MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE SAS, représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B], et ICADE PROMOTION (SASU);
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 06/05/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON.
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