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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025028191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : METAIS Nathalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025028191 29/04/2025
ENTRE :
SAS BIEN’ICI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 488073412
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie METAIS Avocat (P77) substituant Me Karen AZRAN Avocat (P67)
ET :
SAS DYNAMICITY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 911306561
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BIEN’ICI qui ne peut obtenir règlement de 17 factures relatives à la mise en ligne d’annonces immobilières, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-6, L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société DYNAMICITY à payer à la société BIEN’ICI, à titre de provision, la somme de 6.311,40 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ; Condamner la société DYNAMICITY à payer à la société BIEN’ICI la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société DYNAMICITY à payer à la société BIENTCI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société DYNAMICITY aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS BIEN’ICI se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS DYNAMICITY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BIEN’ICI nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS DYNAMICITY qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du devis accepté du 24 juin 2022 et des CGV
Le montant demandé étant justifié par :
* Les 17 factures impayées
Nous retenons que les 17 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 24 février 2025 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS DYNAMICITY à payer à la SAS BIEN’ICI, à titre de provision, la somme de 6.311,40 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures.
Condamnons la SAS DYNAMICITY à payer à la SAS BIEN’ICI, à titre de provision, la somme de 680 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS DYNAMICITY à payer à la SAS BIEN’ICI la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS DYNAMICITY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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