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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00053
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 991 888 (Maître Axel DAURAT, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AJJY CONCEPT S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 531 647 618 (Maître [C] [V] Maître [F] [T], Maître [K] [R] ou Maître Julie TARDIF, associé de la S.E.L.A.R.L. JOUSSET AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 février 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217, 1231-6 et 1794 et suivants du code civil,
*Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L 721-3 code de commerce, *Vu la Jurisprudence,
*Vu les Pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société AJJY CONCEPT ;
* CONDAMNER la société AJJY CONCEPT à payer à la société JALIS, à titre de provision, la somme de 14.256,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société AJJY CONCEPT au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 30 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société AJJY CONCEPT à payer à la société JALIS, à titre de provision, la somme de 384 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER la société AJJY CONCEPT à payer à la société JALIS, à titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AJJY CONCEPT à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AJJY CONCEPT aux entiers dépens.
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS S.A.S. nous demande
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 2025R00053, contre la société AJJY CONCEPT ;
* JUGER que le désistement d’instance de la société JALIS est parfait en ce que le défendeur n’a, au jour de la demande de désistement, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
* JUGER n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses propres dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AJJY CONCEPT nous demande
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
* JUGER que l’instance pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille et enrôlée sous le numéro RG 2025R00053 est éteinte.
* PRONONCER une décision de dessaisissement.
* DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
* JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la partie qui se désiste aux dépens de l’instance éteinte.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société JALIS S.A.S. de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 2025R00053, contre la société AJJY CONCEPT ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société JALIS S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société JALIS S.A.S. de ce qu’elle se désiste de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 2025R00053, contre la société AJJY CONCEPT ;
* Déclarer le désistement parfait ;
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société JALIS S.A.S. de ce qu’elle se désiste de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 2025R00053, contre la société AJJY CONCEPT ;
Déclarons le désistement parfait ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la partie qui les a exposés ;
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2024 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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