Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, R e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2025002119
TCOM Montpellier 20 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Notification de mise en demeure

    La cour a constaté que la mise en demeure et l'assignation valaient notification de la résolution du contrat, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Inexécution du contrat

    La cour a jugé que la créance de RTM PAYSAGES n'était pas sérieusement contestable, rendant légitime la demande de provision.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'absence de carte grise

    La cour a estimé que le quantum du préjudice relevait de l'appréciation du juge du fond, dépassant les pouvoirs de la juridiction des référés.

  • Accepté
    Résistance aux demandes de restitution

    La cour a jugé que la résistance de la SARL MONDIAL PEINTURE justifiait l'astreinte demandée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la SARL MONDIAL PEINTURE à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2025002119
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025002119
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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