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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 23 juil. 2025, n° 2024003378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024003378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003378 Numéro PC : 4162799
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23/07/2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1]
Présent lors de l’audience.
DEFENDEUR(S) :
ADN SECURITE (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 799 022 017
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Q] assisté par Maître [Y] [R].
En présence de Maître [T] [S] dans les intérêts de Monsieur [U] [N],intervenant volontairement à l’instance.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 08/10/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Jacques CLERENCécile FUCHEY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emmanuelle PAILLÉ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 79,15 dont tva : 10,57
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions légales à l’égard de ADN SECURITE (SARL) ;
Au cours de la période d’observation, Le Ministère public a présenté une requête aux fins de voir prononcer la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire aux motifs que la société ADN SECURITE (SARL) n’a pas été en mesure d’exécuter les causes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 11/01/2024.
L’affaire est venue à l’audience du 08/10/2024 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.621-3 alinéa 1 du Code de commerce :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
« Aux termes de l’article L.622-10 du Code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsqu’il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois.
Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles
qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.»
Selon l’article R.621-26 du même code :
« Pour l’application de l’article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8. »
En faits
Par requête en date du 06/08/2024 Monsieur le Procureur de la République, sur demande de Monsieur [U] [N], ancien salarié de la société ADN SECURITE (SARL), a saisi le Tribunal d’une demande de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire au motif que la société ADN SECURITE (SARL) n’ayant pas été en mesure d’exécuter les causes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 11/01/2024, elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
La société ADN SECURITE (SARL) s’opposait à cette demande, arguant d’une part que Monsieur [N] ne rapportait nullement la preuve d’un état éventuel de cessation des paiements, d’autre part qu’elle peut justifier de sa bonne santé financière par le biais de diverses attestations bancaires.
Le Tribunal relevant une complexité certaine dans le litige opposant les parties, a été dans l’obligation de proroger plusieurs fois son délibéré, entrainant l’expiration de la sauvegarde judiciaire.
Ainsi, sans se prononcer sur la question juridique de l’état de cessation des paiements de la société ADN SECURITE (SARL), mais simplement au regard des dispositions de l’article L.621-3 du Code de commerce, il convient de facto de convertir la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués et conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, qu’il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 622-10 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
CONVERTIT la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ;
PRONONCE le redressement judiciaire de :
ADN SECURITE (SARL) [Adresse 2] RCS n° 799 022 017 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER en qualité de juge commissaire titulaire;
MAINTIENT Mandataire judiciaire :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [E] [D] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
DIT que SELARL [G] [C] [Adresse 4]
aura pour mission de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
ORDONNE l’ouverture la période d’observation ouverte par ledit jugement pour une durée de 6 mois à compter du 30/04/2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025 à 14 heures 15;
RAPPELLE que le même article dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies ;
ORDONNE au débiteur de communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 08/10/2024 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
1.01.
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