Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 12
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles L. 621-12 et L 640-1 du code de commerce, Vu l'article R. 621-26 du code de commerce, Vu l'avis du juge commissaire, Après avoir recueilli l'avis du Ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-Il alinéa 3 du Code de commerce,
[…] Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L 621-12 du Code de Commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. […] Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. […] Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
[…] Vu les articles L.621-12, L.631-1 et s.. L.621-3 et R.621-26 du code de commerce ; […] — adressera sans délai copie de ce jugement aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général (art R.621-7 et R. 641-6), — et fera sous quinzaine les mentions au R.C.S. ainsi que les publicités au BODACC et dans un journal d'annonces légales (art R. 621-8) ;