Article R621-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/10/2015
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 12

Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions198


1Tribunal de commerce d'Avignon, 30 septembre 2015, n° 2015002839

[…] Par ces motifs Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort et après communication de la cause au ministère public ; Vu les articles L.621-12, L.631-1 et s. et R.621-26 du code de commerce ; Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l'égard de VINCENT – - ROURE (SARL) sans constatation d'un état de cessation des paiements ; Maintient les organes de la procédure Juge-commissaire : DAUDIER Mireille Juge-commissaire suppléant : A B-C Mandataire judiciaire : Mandataire judiciaire

 Lire la suite…
  • Période d'observation·
  • Sauvegarde·
  • Redressement judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Conversion·
  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Représentants des salariés·
  • Débiteur·
  • Administrateur

2Tribunal de commerce de Pontoise, 10 décembre 2010, n° 2010L01895

[…] Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public.

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Conversion·
  • Sauvegarde·
  • Cessation des paiements·
  • Débiteur·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Cessation

3Tribunal de commerce de Pontoise, 5 février 2010, n° 2009L01583

[…] Ordonne conformément à l'article R 621-26 du Code de Commerce, la signification du présent jugement à la diligence du Greffier, dans les huit jours de son prononcé aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, à l'exception du Ministère Public.

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Café·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure·
  • Représentants des salariés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).