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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2024F01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01256
CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [H] [C] Monsieur [Y] [R]
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL C.A.B
DEFENDEURS
* Monsieur [H] [C], [Adresse 2]
* Monsieur [Y] [R], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [I] [K], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [H] [C] et [Y] [R] étaient mandataires sociaux de diverses sociétés ayant une activité de commerce de mobilier-décoration sur le bassin d'[Localité 2].
Plusieurs points de vente, dont l’activité était logée dans des personnes morales distinctes, étaient structurés autour d’une holding N COMPANY SAS.
Cette société holding, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 831 438 718, avait son siège social [Adresse 4].
Par contrat du 22 janvier 2020, la société N COMPANY SAS s’est vu consentir par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une ouverture de crédit en compte courant, dans la limite de 30.000,00 €, au taux d’intérêt initial de 4,387 %.
Par actes inclus au contrat, Messieurs [H] [C] et [Y] [R] se sont portés, le même jour, cautions solidaires des engagements de la société dans la limite de 15.000,00 € chacun.
La société N COMPANY SAS a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 janvier 2024
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, par courrier recommandé du 19 septembre 2023, déclaré ses créances au mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés du 6 mai 2024, les cautions étaient informées de la liquidation judiciaire et se voyaient rappeler leurs engagements et étaient mises en demeure de procéder au règlement de la somme de 15.000,00 € chacune.
Les règlements attendus n’étant pas intervenus, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2024, assigne les cautions aux fins d’obtenir le règlement, en principal, de la somme de 15.000,00 € chacune.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1254, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] de toutes leurs demandes,
Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 15.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 15.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Messieurs [H] [C] et [Y] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du cautionnement, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal
Prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [Y] [R] et Monsieur [H] [C] le 22 janvier 2020,
Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [R] est manifestement disproportionné au regard de sa situation personnelle,
Prononcer la déchéance de l’engagement de caution souscrit le 22 janvier 2020 par Monsieur [Y] [R] et la déchéance des droits de la banque à faire valoir cet engagement de caution,
En conséquence,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relativement à ces cautionnements,
A titre subsidiaire
Juger y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Accorder un délai de grâce à Monsieur [Y] [R] pour le paiement des sommes sollicitées pour un montant de 15.000,00 €,
Accorder un délai de grâce à Monsieur [H] [C] pour le paiement des sommes sollicitées pour un montant de 15.000,00 €,
En conséquence,
Ordonner l’échelonnement de la totalité des sommes réclamées sur un délai de 24 mois,
Echelonner pour chacun des défendeurs le paiement de la somme de 15.000,00 € pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, par mensualités égales,
Ordonner que les paiements réalisés par Messieurs [R] et [C] s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause
Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Les engagements de caution de Messieurs [H] [C] et [Y] [R] ne sont pas frappés de nullité.
L’engagement de caution de Monsieur [Y] [R] n’est pas disproportionné.
L’octroi d’un délai de paiement à Messieurs [H] [C] et [Y] [R] n’est pas justifié.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour Messieurs [H] [C] et [Y] [R]
L’acte de cautionnement signé par eux est nul.
Monsieur [Y] [R] s’est engagé dans l’acte de cautionnement sur ses seuls revenus, le revenu disponible, au jour de son engagement de caution, de 11.248,00 € démontre le caractère manifestement disproportionné de celui-ci.
L’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois leur permettrait de procéder au remboursement des sommes réclamées.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
Sur les demandes de Messieurs [H] [C] et [Y] [R] de voir prononcer la nullité de leur engagement de caution
A l’appui de leurs prétentions, Messieurs [H] [C] et [Y] [R] font valoir que le contrat de prêt aurait été signé par la société N HOME SAS alors qu’ils se sont portés caution de la société N COMPAGNY SAS, l’erreur de désignation du débiteur principal entrainerait la nullité de leur engagement de caution.
Le tribunal notera que le contrat emprunteur du 22 janvier 2020 référence bien en titre et dans les différentes pages du document la société N COMPANY SAS comme emprunteur. En particulier, la page 11 du document rappelle bien la désignation de l’emprunteur, la société N COMPANY SAS, représentée par Messieurs [H] [C] et [Y] [R] à la cause qui ont apposé leurs signatures et par erreur le cachet de la société N HOME SAS.
Cette erreur, imputable aux seuls défendeurs, n’est pas de nature à remettre en cause que le prêt a bien été consenti à la société N COMPANY SAS et que les actes de cautions de Messieurs [H] [C] et [Y] [R] sont bien établis en accompagnement de ce prêt.
L’argument dilatoire de Messieurs [H] [C] et [Y] [R] visant à obtenir la nullité de leurs engagements, ne saurait donc prospérer et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes en paiement présentées par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Monsieur [Y] [R] oppose à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la disproportion manifeste de son engagement de caution motif tiré que la mention manuscrite formalisant son engagement mentionne ses seuls revenus comme limite de son engagement de caution. Ses revenus nets disponibles de 11.248,00 € (comme mentionné sur la fiche de renseignement remplie pour le montage du dossier) traduiraient donc une disproportion manifeste grevant la faculté de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à se prévaloir de son engagement.
Le tribunal relèvera que la mention manuscrite est exactement formulée comme suit « … je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes si la SAS N COMPANY n’y satisfait pas lui-même. »
Le tribunal dira que l’erreur de plume de Monsieur [Y] [R] qui a omis le mot suivant mes à savoir le mot « biens » ne remet pas en cause l’évidente volonté des parties de ne pas limiter l’engagement de caution aux seuls revenus de Monsieur [Y] [R].
Si tel avait été le cas, Monsieur [Y] [R] aurait estimé pertinent de ne pas écrire la conjonction de coordination « et » le pronom possessif « mes » dans sa phrase. Ces mots de sa main n’ont de sens qu’accompagnant le mot biens, certes omis, mais sans que cette erreur de plume puisse altérer la portée de son engagement.
Outre ses revenus, la fiche de renseignement visée supra mentionne un bien propre de 359.500,00 € de valeur nette.
Au regard de ces éléments, le tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [R] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de son engagement et le déboutera donc de sa demande visant à empêcher la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de se prévaloir de ce dernier.
Monsieur [H] [C] ne formule aucune demande sur la portée de son engagement.
En fonction de tout ce qui précède, le tribunal condamnera donc :
* Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 15.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
* Monsieur [Y] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 15.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024.
Sur la demande de Messieurs [H] [C] et [Y] [R] de se voir accorder des délais de paiement
Les éléments patrimoniaux mis en avant par Messieurs [H] [C] et [Y] [R] visant à échelonner le paiement de la dette sur 24 mois ne permettent pas de garantir une protection des intérêts du créancier au sens de l’article 1343-5 du code civil.
Leur demande de paiement échelonnée sur 24 mois sera donc rejetée.
Sur la demande d’anatocisme sur les sommes ordonnées à paiement
Le tribunal dira qu’il l’ordonnera.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 €.
Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] seront donc condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] de leur demande de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par eux le 22 janvier 2020,
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande visant à voir la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déchue de son droit à se prévaloir de son engagement de caution,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Déboute Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] de leur demande de se voir octroyer des délais de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [Y] [R] à payer les entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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