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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2025007428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025007428
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LES PREFA BRESSUIRAIS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 353 981 251, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY – LESEUR – HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société DS CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 484 627 955, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître LESEUR en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à MEAUX en date du 16 avril 2025, la société LES PREFA BRESSUIRAIS a donné assignation à la société DS CONSTRUCTION, à comparaître le 13 mai 205 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société LES PREFA BRESSUIRAIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner la société DS CONSTRUCTION à payer à la société LES PREFA BRESSUIRAIS la somme de 107.582,36 euros avec intérêts au taux de 9 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures,
Condamner la société DS CONSTRUCTION à payer à la société LES PREFA BRESSUIRAIS la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société DS CONSTRUCTION à payer à la société LES PREFA BRESSUIRAIS la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société LES PREFA BRESSUIRAIS qui exerce l’activité de fabrication de produits béton et négoce de gros matériaux a été sollicitée par la société DS CONSTRUCTION qui exerce l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre du bâtiment qui a souhaité lui passer des commandes.
Toutes les commandes de la société DS CONSTRUCTION ont fait l’objet de devis acceptés par cette dernière et les produits en béton commandés ont été livrés et dûment réceptionnés sur les chantiers.
Les trois premières factures pour la somme globale de 85.419,31 euros ont été réglées par la société DS CONSTRUCTION à hauteur de 28.524,67 euros il restait donc dû la somme de 56.894, 64 euros.
Les quatre autres factures adressées ultérieurement pour la somme globale de 50.687,72 euros sont restées impayées.
La société DS CONSTRUCTION resterait donc à devoir la somme globale de 107.582,26 euros.
Les diverses relances et les diverses démarches amiables n’ont pas été suivies d’effet. C’est ainsi que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LES PREFA BRESSUIRAIS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société LES PREFA BRESSUIRAIS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société DS CONSTRUCTION ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société DS CONSTRUCTION ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LES PREFA BRESSUIRAIS ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société LES PREFA BRESSUIRAIS entend voir le tribunal de céans condamner la société DS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 107.582,36 euros avec intérêts au taux de 9 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
Attendu que le tribunal de céans constatera après la lecture particulièrement approfondie des quatre-vingt-douze pièces versées aux débats, que la société LES PREFA BRESSUIRAIS verse parfaitement aux débats sept devis acceptés par la société DS CONSTRUCTION, seize bons de livraisons pour la période 9 octobre 2023 au 30 avril 2024, sept factures pour la période du 31 octobre 2023 au 31 mai 2024, les lettres de voiture unique afférentes à chaque bon de livraisons, ainsi que les conditions générales de vente ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société DS CONSTRUCTION a versé la somme de 28.524,67 euros, qu’il reste dû la somme globale de 107.582,36 euros (85.419,31 euros – 28.524,67 euros = 56.894, 64 euros + 50.687,72 euros) ;
Attendu que les conditions générales de vente indiquent dans son article 5 – PENALITES DE RETARD : « En cas de non-paiement partiel ou totale d’une échéance, les sommes dues seront majorées de pénalités de retard égales à 9 %…… » ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible,
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société LES PREFA BRESSUIRAIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société DS CONSTRUCTION à payer à la société LES PREFA BRESSUIRAIS la somme de 107.582,36 euros avec intérêts au taux de 9 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société LES PREFA BRESSUIRAIS sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence le Tribunal de céans recevra la société LES PREFA BRESSUIRAIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société DS CONSTRUCTION à payer à la société LES PREFA BRESSUIRAIS la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour sept factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société DS CONSTRUCTION succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société LES PREFA BRESSUIRAIS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société DS CONSTRUCTION succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société DS CONSTRUCTION est non comparante,
Reçoit la société LES PREFA BRESSUIRAIS en ses demandes, au fond les dit bien fondée, y faisant droit,
Condamne la société DS CONSTRUCTION à payer à la société LES PREFA BRESSUIRAIS les sommes suivantes :
* 107.582,36 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 9% l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures,
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour sept factures,
* 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société DS CONSTRUCTION en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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