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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 13 mai 2025, n° 2025003013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025003013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003013 Numéro PC : 4162673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [G] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
MONSIEUR [F] [Q] [E] [R] (EI) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 384 782 280
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 13/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Nicolas DUCHETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 0,00 dont tva : 0,00
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’en date du 23/01/2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de MONSIEUR [F] [Q] [E] [R] (EI), le Tribunal avait décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Sur rapport du liquidateur, l’affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 644-6 du Code de commerce :
«A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »
Selon l’article R.644-4 du Code de commerce :
«Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8. »
En faits
Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l’article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation.
Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n’étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire.
En conséquence, l’examen de la clôture devra intervenir dans le délai d’un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit le 23/01/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement ;
DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
MONSIEUR [F] [Q] [E] [R] (EI);
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 17/06/2025 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
RAPPELLE que cette décision n’est pas susceptible de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 13/05/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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