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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective tcs, 6 janv. 2026, n° 2025006934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FLD TECH SAS, API TECH SAS |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006934 Numéro PC : 4163347
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/01/2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS API TECH [Adresse 1]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS API TECH [Adresse 2] [Localité 1]
Assistées par : ME Claire GERBAY – CASE 126
DEFENDEUR(S) :
API TECH SAS [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Assistée par : la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat plaidant, et Maître Éric SEUTET, avocat correspondant.
FLD TECH SAS [Adresse 5]
Assistée par Maître Marie TELLECHEA, avocat plaidant.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETEmilieLALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe intégrées au forfait.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal de commerce de Dijon a rendu un jugement 28/07/2025, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025 006265, arrêtant le plan de la cession de la société API TECH SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 880 748 397 et dont le siège social est [Adresse 6], au profit de la société FLD TECH SARL.
Par requête en date du 10/09/2025, la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [N] [O] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [T], sollicitent l’interprétation dudit jugement de cession au motif que dans le dispositif, le Tribunal indique « PREND ACTE que sont inclus dans le périmètre de reprise les actifs inclus expressément dans l’offre de la société FLD TECH (SARL) et ses annexes, notamment l’annexe 12 ;
PREND ACTE que sont inclus dans la reprise la totalité des stocks quelle que soit leur localisation, qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice »;
Cette dernière phrase serait sujette à interprétation dans la mesure il dépend des actifs de la procédure un grand nombre de biens dont notamment une importante quantité de distributeurs de pizza qui ne sont pas inclus dans l’offre de reprise de la SARL FLD TECH ;
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 09/12/2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [N] [O] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [T], demandent au Tribunal de céans de :
« Remplacer la phrase : « PREND ACTE que sont inclus dans la reprise la totalité des stocks quelle que soit leur localisation, qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice » par la phrase suivante : « Prend acte que sont inclus dans la reprise l’intégralité des stocks, produits consommables et produits semi-finis attachés aux activités reprises suivantes : SAV, R&D, prototype, Maintenance, Covering, Consommables et ce, quels que soit leur localisation qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice. Une liste non limitative de stocks repris figure à l’Annexe 12. ».
Condamner la SARL FLD TECH à payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées au greffe le 09/12/2025, la SARL FLD TECH, demande au Tribunal de :
« PRENDRE ACTE de ce que FLD Tech s’en rapporte à justice quant à la requête en interprétation des Liquidateurs Judiciaires portant sur le jugement de cession rendu par le Tribunal de commerce de Dijon du 28 juillet 2025,
INTERPRETER, s’il est fait droit à la requête en interprétation, le jugement de cession du 28 juillet 2025 de telle manière à ce que la reprise de l’ensemble des actifs mobiliers corporels visés par l’offre de reprise de FLD Tech du 18 juillet 2025 soit strictement ordonnée et notamment :
* les actifs mobiliers figurant en Annexe 12 de l’offre de FLD Tech du 18 juillet 2025, pour autant qu’ils soient détenus en pleine propriété par Api Tech et libres de toutes sûretés,
privilèges et droits de tiers ; o l’ensemble du matériel attaché aux salariés d’Api Tech repris (notamment matériels informatiques, mobiliers de bureau, téléphonies et outillages) quel que soit l’endroit où ils se situent ; et
* l’intégralité des stocks, produits consommables et produits semi-finis attachés aux activités reprises suivantes : SAV, R&D, prototype, Maintenance, Covering, Consommables et ce, quels que soit leur localisation, qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice, mais à l’exception des stocks grevés d’un gage et/ou droit de rétention sauf accord avec ledit créancier,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés. »
En leur qualité de contrôleur, les AGS (CGEA DE CHALON SUR SAONE), par conclusions déposées à l’audience du 09/12/2025, demandent au Tribunal de céans de :
« DECLARER la demande en interprétation recevable et bien fondée
JUGER qu’il y a lieu à interprétation
En conséquence,
FAIRE DROIT à la requête en interprétation
DEBOUTER la SARL FLD TECH de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires. »
Ledit jugement apparait donc manifestement affecté d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Aux termes de l’article 463 du même code :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En fait
Lors de l’audience, et après de longs débats, les parties ont trouvé un accord s’agissant de la demande présentée. Ainsi la société FLD TECH SARL s’associe aux demanderesses dans leur demande en rectification du jugement arrêtant le plan de cession, et en contrepartie ces dernières abandonnent leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi il convient de relever que Le MOTIF DE LA DECISION du jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025 006265, du 28/07/2025, comporte une erreur dans la mesure où il est écrit la phrase « PREND ACTE que sont inclus dans la reprise la totalité des stocks quelle que soit leur localisation, qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice ».
Que cette phrase n’a pas lieu d’être en l’espèce puisque dans son offre la SARL FLD TECH entend reprendre l’intégralité des stocks, produits consommables et produits semi-finis attachés aux activités reprises suivantes : SAV, R&D. prototype. Maintenance, Coverinq, Consommables et ce, quels que soit leur localisation, qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice.
Il convient par conséquent de rectifier le jugement en vertu des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile et de supprimer purement et simplement cette phrase du MOTIF DE LA DECISION.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant sur requête, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025 006265, du 28/07/2025 ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
REMPLACE la phrase suivante : « PREND ACTE que sont inclus dans la reprise la totalité des stocks quelle que soit leur localisation, qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice »,
Par : « PREND ACTE que sont inclus dans la reprise l’intégralité des stocks, produits consommables et produits semi-finis attachés aux activités reprises suivantes : SAV, R&D, prototype, Maintenance, Covering, Consommables et ce, quels que soit leur localisation qu’ils figurent ou non dans l’inventaire du commissaire de justice. Une liste non limitative de stocks repris figure à l’Annexe 12. »
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025 006265, du 28/07/2025 et des expéditions qui en seront délivrées ;
PREND ACTE de l’abandon de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par les demanderesses à l’instance.
Retenu le 09/12/2025 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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