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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024058921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058921
ENTRE :
SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815276308 Partie demanderesse : assistée de Maître Philippe HAMEAU et Maître Marc Robert Avocats (J039) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
Société de droit angolais DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, ci-après BAE, filiale du groupe BPIFRANCE, est l’agence française de crédit à l’export en charge de la gestion des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat.
Pour les besoins de ses activités industrielles et commerciales, la société DIMASSABA a conclu le 9 septembre 2016, avec la société MECATHERM, qui n’est pas dans la cause, le contrat commercial n°M-16-0155-D, ci-après le Contrat Commercial, relatif à la fourniture et l’installation d’une ligne de production automatique de boules de pain cuites. Le contrat a été amendé trois fois et le dernier amendement (n°3A), en date du 28 septembre 2017, a fixé à 2.645.000 € le prix net de la ligne installée et mise en route. L’échéancier de paiement a été stipulé comme suit : 15% à la commande et le solde, dans le cadre d’un crédit fournisseur garanti par BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, en 6 échéances semestrielles sous la forme de billets à ordre, ci-après les Billets à Ordre, émis par DIMASSABA à l’ordre de MECATHERM, d’un montant unitaire de 395.167,41 € (auquel s’ajoutent des intérêts au taux de 3%).
Dans le cadre d’une convention de cession sans recours conclue le 13 juillet 2017, ci-après la Convention de Cession, MECATHERM a cédé à BPIFRANCE FINANCEMENT SA, devenue BPIFRANCE SA, qui n’est pas dans la cause, sa créance à l’encontre de DIMASSABA par le biais d’un endossement de propriété des billets à ordre émis par DIMASSABA au bénéfice de MECATHERM.
DIMASSABA, MECATHERM et BPIFRANCE FINANCEMENT ont ensuite conclu le 5 février 2019 un accord tripartite d’extension, ci-après l’Accord d’Extension, afin, entre autres, d’amender le Contrat Commercial et la Convention de Cession. L’Accord d’Extension prévoit la compétence des juridictions de la Cour d’appel de Paris pour tout litige découlant de son interprétation ou de son exécution.
Une police individuelle d’assurance-crédit, ci-après la Police, couvrant le risque de nonpaiement par DIMASSABA a été conclue entre MECATHERM et BAE le 1 er juin 2017. Par avenants tripartites en date du 26 juillet 2017 et du 25 février 2019, le bénéfice de cette police d’assurance-crédit a été étendu à BPIFRANCE FINANCEMENT. Par courrier du 26 juillet 2019, MECATHERM a notifié l’endossement des Billets à Ordre au profit de BPIFRANCE FINANCEMENT à DIMASSABA qui l’a accepté par courrier en date du même jour.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, BPIFRANCE FINANCEMENT a confirmé à DIMASSABA le paiement de 2.371.004,45 € (correspondant à la somme du principal des 6 billets à ordre : 6 x 395.167,41 €) et lui a rappelé la date et le montant des six échéances de paiement.
DIMASSABA a réglé l’acompte de 15%, ainsi que les deux premières échéances du crédit fournisseur des 3 mars et 3 septembre 2019 mais, malgré plusieurs relances, n’a réglé aucune des quatre échéances suivantes laissant un impayé d’un montant total de 1.640.800,94 euros, hors intérêts de retard. En application de la Police, BAE a indemnisé BPIFRANCE FINANCEMENT pour la totalité des échéances impayées.
Par lettre de leur conseil en date du 28 janvier 2022, BPIFRANCE FINANCEMENT et BAE ont mis DIMASSABA en demeure de régler la somme de 1.640.800,94 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel de 2% par an à compter de la date d’échéance de chacun des Billets à Ordre.
Par lettre de son conseil en date du 7 février 2022, DIMASSABA a reconnu ses dettes pour un montant de 1.640.800,94 euros, et sollicité un rééchelonnement de sa dette sur une période de 60 mois ainsi que l’abandon total des intérêts de retard.
Dans ces circonstances, BAE a assigné DIMASSABA pour obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues et la restitution sous astreinte de la ligne de production automatique de boules de pain. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 10/09/2024, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT assigne DIMASSABA, sociedade comercial e industrial, limitada.
Par cet acte et à l’audience en date du 05/12/2024, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1343-2,1346-4, 2367 et 2371 du code civil,
Vu l’article L.512-1 et suivants du code de commerce et l’article L. 512-3 du même code,
CONDAMNER la société DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT SAS la somme de
1.640.800,94 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 2% :
* sur la somme de 419.140,90 euros à compter du 3 mars 2020 ;
* sur la somme de 413.345,11 euros à compter du 3 septembre 2020 ;
* sur la somme de 407.088,29 euros à compter du 3 mars 2021 ;
* sur la somme de 401.226,64 euros à compter du 3 septembre 2021 ;
et jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA à restituer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT SAS la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle faisant l’objet du contrat commercial n°M-16-0155-D conclu le 9 septembre 2016 (tel qu’amendé), dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* DIRE qu’à défaut d’exécution au terme de ce délai, DIMASSABA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER la société DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA à supporter l’intégralité des frais liés à la restitution de la ligne précité(e), incluant notamment le démontage, la manutention et le transport, jusqu’à sa destination
MECATHERM, [Adresse 3], FRANCE ;
* DIRE qu’en cas de restitution, la valeur de la ligne sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie, et que cette valeur sera déterminée après réexpédition sur le territoire français par accord des parties ou, aux frais de la société DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA, par un expert judiciaire désigné à la requête de la partie diligente ;
* CONDAMNER la société DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT SAS la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA aux dépens.
La société DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA non comparant à l’audience du 5 décembre 2024 n’a fait valoir aucun moyen de défense. L’ensemble des demandes formées à l’audience précitée a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 janvier 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 19 février 2025 à laquelle seule BAE se présente par son conseil puis reconvoquées à son audience du 19 mars 2025 à laquelle seule BAE se présente par son conseil et réitère ses demandes à l’exception de la demande de condamnation à payer la somme de 1.640.800,94 euros pour laquelle BAE demande de remplacer « la somme de 1.640.800,94 euros » par « la somme de 1.639.151,41 euros » et « la somme de 401.226,64 euros » par « la somme de 399.580,11 euros ». Un constat d’audience est rédigé en ce sens.
Après avoir entendu BAE seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le paiement de la somme de 1.639.151,41 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 2%
Au soutien de ses prétentions, BAE expose que :
* MECATHERM a cédé sa créance à l’encontre de DIMASSABA à BPIFRANCE FINANCEMENT par le biais d’un endossement de 6 Billets à Ordre au bénéfice de cette dernière, ce que DIMASSABA a formellement accepté ;
* BAE qui a indemnisé BPIFRANCE FINANCEMENT pour l’intégralité des sommes impayées par DIMASSABA est subrogée dans les droits de BPIFRANCE FINANCEMENT et ainsi seule bénéficiaire de la créance contre DIMASSABA en application de l’article 22 de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972, de l’article 10 des conditions générales de la Police, de l’article 1346-4 du code civil et de l’article 2.3 des conditions du crédit fournisseur annexées à l’avenant 2 du Contrat Commercial ;
* En application de l’article 1103 du Code civil, DIMASSABA doit payer les échéances prévues au Contrat Commercial, dans l’Accord d’Extension et dans les Billets à Ordre ;
* Sa créance à l’encontre de DIMASSABA est ainsi certaine, liquide et exigible car 4 échéances n’ont pas été payées (419.140,90 euros à compter du 3 mars 2020, 413.345,11 euros à compter du 3 septembre 2020, 407.088,29 euros à compter du 3 mars 2021 et 401.226,64 euros à compter du 3 septembre 2021) pour un total, en principal et intérêts, de 1.640.800,94 euros en application des articles 4.1 et 5.1 des conditions du crédit fournisseur annexées à l’avenant 2 du Contrat Commercial, de l’article 3.1 du Contrat Commercial et de l’annexe 1 de l’Accord d’Extension ;
A cette somme s’ajoutent les intérêts de retard prévus à l’article 4.2 des conditions du crédit fournisseur annexées à l’avenant 2 du Contrat Commercial ;
* La capitalisation des intérêts devra être ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En ce qui concerne la restitution de la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle
Au soutien de ses prétentions, BAE expose que :
* En tant que créancier et bénéficiaire de la clause de réserve de propriété stipulée au Contrat Commercial, elle est en droit de demander la restitution de la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle vendue à DIMASSABA en application de l’article 2371 du Code civil ;
* L’état actuel de la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle étant inconnu, sa valeur devra être déterminée une fois qu’il aura été réexpédié sur le territoire français, aux frais de DIMASSABA par un expert judiciaire désigné à la requête de BAE.
DIMASSABA non comparante n’a pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la demande et la recevabilité de l’action
L’article 688 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les
indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
L’article 684 du Code de procédure civile dispose que : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. ».
L’article 479 du Code de procédure civile dispose que : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. »
BAE produit un document détaillé décrivant les diligences de signification de l’assignation qu’elle a effectuées. Le tribunal y relève (i) l’expédition de l’assignation du 10 septembre 2024, (ii) la demande de remise d’acte du Parquet du 17 septembre 2024, (iii) le courrier de transmission de l’acte par l’ambassade de France en Angola au Ministère des affaires étrangères de l’Angola en date du 29 octobre 2024, (iv) la réponse à ce courrier en date du 5 novembre 2024 confirmant que l’affaire avait été transmise aux autorités compétentes, (v) la notification en date du 17 septembre 2024 de l’envoi par le commissaire de justice par Fedex du projet d’assignation et (vi) des différentes tentatives infructueuses (Mention : « Exception de livraison : adresse incorrecte ») de livraison par Fedex entre les 13 septembre 2024 et 18 mars 2025.
Le tribunal constate que l’acte a été transmis le 10 septembre 2024 et que plus de six mois se sont écoulés entre cet envoi et la date de l’audience (19 mars 2025).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira, qu’au visa des articles 479 et 688 du Code de procédure civile, la demande en justice de BAE est régulière.
BAE agit en recouvrement de sommes qu’elle a payées à BPIFRANCE FINANCEMENT (Pièce BAE n°8) dans le cadre de la Police conclue avec MECATHERM à la suite du nonpaiement par DIMASSABA de quatre échéances. Le tribunal retient que BAE a intérêt et qualité à agir et dira que son action en justice est recevable.
La clause 15.2 de article 15 « GOVERNING LAW – JURISDICTION » de l’Accord d’Extension (copie produite en pièce n°4 BAE) stipule que «x"« c »"x Failing to reach an amicable settlement, the Parties agree to submit any dispute arising in connection with the interpretation or performance of this Agreement, the Commercial Agreement (including the amendment N°3 and the Amendment Agreement N°4) and the Promissory Notes to the relevant Court within the jurisdiction of the Court of Appeal of Paris " (Cour d’appel de Paris). La compétence des juridictions de la Cour d’appel de Paris étant stipulée pour tout litige découlant de l’interprétation ou de l’application de l’Accord d’Extension conclu entre MECATHERM, DIMASSABA et BPIFRANCE FINANCEMENT, le tribunal de commerce de Paris se dira donc compétent.
Au fond
Sur la créance de BAE
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* DIMASSABA a cédé sa créance à l’encontre de DIMASSABA à BPIFRANCE FINANCEMENT (Accord d’Extension en date du 5 février 2019 et son avenant en date du 12 juillet 2019 produits en pièce n°4 BAE) et a également endossé les Billets à Ordre au bénéfice de cette dernière, ce que DIMASSABA a formellement accepté (Acceptation de l’endossement des billets à ordre en date du 26 juillet 2019 produit en pièce n°5 BAE);
* Les montants des quatre billets à ordre signés par DIMASSABA en date du 28/02/2023 et dont BAE réclame le paiement sont les suivants (pièce BAE n°2) :
[…]
* Les sommes payées par BAE à BPI France au titre des 4 billets à ordre litigieux sont les suivantes : 419.140,90 € le 21/10/2020, 413.345,11 € le 21/01/2021 et 806.668,40 € le 12/07/201 (pièce n°8 BAE) ;
* Interrogé lors de l’audience du 19 mars 2025 sur la différence entre la somme de 806.688,40 € figurant en pièce n°8 au titre des billets à ordre n°5 et 6 payée par BAE et la somme de ces deux billets à ordre qui est égale à 808.314,93 € (407.088,29 + 401.226,64), le conseil de BAE l’explique par une somme de 1.646,53 euros au titre d’intérêts non échus au titre du billet à ordre n°6 entre le 12 juillet 2021 (date du paiement des billets à ordre n°5 et 6) et le 3 septembre 2021 (date d’échéance du billet à ordre n°6) et ramène sa prétention au titre du billet à ordre n°6 à 399.580,11 euros pour un total réclamé de 1.639.151,41 euros (419.140,90 +413.345,11 + 407.088,29 + 399.580,11).
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que la créance de BAE d’un montant de 1.639.151,41 euros est certaine, liquide et exigible.
Sur la restitution de la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle
L’article 2371 du Code civil dispose que : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. ».
En l’espèce, la clause intitulée « CLAUSEDE RESERVEDE PROPRIETE » du contrat conclu entre DIMASSABA et MECATHERM, le 9 septembre 2016 prévoit que MECATHERM restera propriétaire des marchandises fournies jusqu’à complet paiement du prix.
Le tribunal ayant dit que la créance de BAE est certaine, et BAE étant bénéficiaire de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat conclu le 9 septembre 2016 entre DIMASSABA et MECATHERM, le tribunal ordonnera à DIMASSABA de restituer à ses frais, incluant notamment le démontage, la manutention et le transport, jusqu’à sa destination (MECATHERM, [Adresse 3], France), à BAE, la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle faisant l’objet du contrat susvisé, sous astreinte de 500 euros par jour pendant une période de 30 jours à compter du 15 ème jour calendaire suivant la signification du jugement venir.
En cas de restitution, le tribunal dira que la valeur de la ligne de production automatique pour la boulangerie sera déterminée après réexpédition sur le territoire français par accord des parties ou, aux frais de DIMASSABA, par un expert judiciaire désigné à la requête de BAE.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.639.151,41 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 2%
La clause 4.1 de l’article « INTERESTS AND DEFAULT INTERESTS » du contrat conclu entre MECATHERM et DIMASSABA (amendement du 17 mai 2017) fixe un taux d’intérêt de 2% par an en cas de défaut de paiement.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera DIMASSABA à payer à BAE la somme de 1.639.151,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 2% par an à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022 ou, en cas de restitution de la ligne de production automatique pour la boulangerie, la différence entre la somme de 1.639.151,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 2% par an à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022 ou, en cas de restitution de la ligne de production automatique pour la boulangerie, la différence entre la somme de 1.639.151,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 2% par an à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022 et la valeur de ladite ligne de production, telle qu’elle aura été déterminée après réexpédition sur le territoire français par accord des parties ou, aux frais de DIMASSABA, par un expert judiciaire désigné à la requête de BAE.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et BAE l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 10 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dépens
DIMASSABA succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur la demande relative à l’article 700 du CPC
BAE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera DIMASSABA à payer à BAE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT régulière et son action recevable;
* Se dit compétent ;
* Dit la créance de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, d’un montant de 1.639.151,41 euros, certaine, liquide et exigible ;
* Ordonne à la Société de droit angolais DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA de restituer à ses frais, incluant notamment le démontage, la manutention et le transport, jusqu’à sa destination (MECATHERM, [Adresse 3], France), la ligne de production automatique pour la boulangerie industrielle, à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, sous astreinte de 500 euros par jour pendant une période de 30 jours à compter du 15 ème jour calendaire suivant la signification du présent jugement ;
* Dit que la valeur de la ligne de production automatique pour la boulangerie, si elle est restituée par la Société de droit angolais DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA, sera déterminée après réexpédition sur le territoire français par accord des parties ou, aux frais de la Société de droit angolais DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA, par un expert judiciaire désigné à la requête de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT ;
* Condamne la Société de droit angolais DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, la somme de 1.639.151,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 2% par an à compter du 28 janvier 2022 ou, en cas de restitution de la ligne de production automatique pour la boulangerie, la différence entre la somme de 1.639.151,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 2% par an à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022 et la valeur de ladite ligne de production, telle qu’elle aura été déterminée après réexpédition sur le territoire français par accord des parties ou, aux frais de la Société de droit angolais DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA, par un expert judiciaire désigné à la requête de SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2024 ;
* Déboute la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses demandes autres, plus amples ou contraires;
* Condamne la Société de droit angolais DIMASSABA SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la Société de droit angolais DIMASSABA – SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMITADA à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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