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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 8 oct. 2025, n° 2025F00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 PREMIERE CHAMBRE
N° RG : 2025F00789 L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE contre SARL AUX STORES SARTROUVILLOIS
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SARL AUX STORES SARTROUVILLOIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière d’audience, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France ci-après dénommée l’Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SARL Aux Stores Sartrouvillois, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SARL Aux Stores Sartrouvillois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 487 553 216, en paiement de :
* la somme de 3 067,68 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2024 à janvier 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 300 euros, à compter du 1er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme due au titre des dépens.
* La demanderesse sollicite l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, l’Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’Association Congés Intempéries BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux.
Ainsi l’Association Congés Intempéries BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.
Attendu que l’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de paiement des cotisations.
Que dès lors la demande de l’Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu’il conviendra de condamner la SARL Aux Stores Sartrouvillois au paiement de :
* la somme de 3 067,68 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2024 à janvier 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 300 euros, à compter du 1er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’Association Congés Intempéries BTP sollicite l’allocation de la somme de 220 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme.
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le présent jugement, rendu contradictoirement et en dernier ressort, n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, qu’il y a lieu de dire sans objet l’exécution provisoire sollicitée. SUR LE DÉLIBÉRÉ
Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 8 octobre 2025, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la SARL Aux Stores Sartrouvillois à payer à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France :
* la somme de 3 067,68 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2024 à janvier 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 300 euros, à compter du 1er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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