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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 5 mars 2026, n° 2023006420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023006420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 006420
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
PRODUITS ROUTIERS BITUMES (SAS)
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Christophe BALLORIN [Adresse 2]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SA)
[Adresse 3]
Ayant pour avocat : Maître Lise BLACHE [Adresse 4]
Comparante.
[Localité 2] (SA)
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Comparante.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7] [Localité 4]
Intervenante volontaire
Ayant toutes deux pour avocats : Maître Claire GERBAY [Adresse 8]
Maître [U] [W] [Adresse 9]
Comparante.
[Localité 5] (SAS) [Adresse 10] [Localité 6]
Ayant pour avocats : Maître Vincent CUISINIER [Adresse 11]
Maître [P] [N] [Adresse 12]
Comparante.
GENERALI IARD (SA)
[Adresse 13]
Ayant pour avocats : Maître Florent SOULARD [Adresse 14]
Maître Claire PRUVOST [Adresse 15].
Comparante.
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique devant Hervé FAIVRE, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 05/03/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 124,91 euros HT, TVA : 25,00 euros, soit 149,89 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement de l’instance et de l’action de PRODUITS ROUTIERS BITUMES (SAS) dans l’affaire qui l’oppose à [F] [Q] [V] (SA), MMA IARD (SA), [Localité 5] (SAS), GENERALI IARD (SA).
Les parties défenderesses ayant fait savoir leur acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que PRODUITS ROUTIERS BITUMES (SAS) sollicite le désistement de l’instance et de l’action initiées à l’encontre de [F] [Q] [V] (SA) MMA IARD (SA), [Localité 5] (SAS) GENERALI IARD (SA) et MMA IARD (SA).
DÉCLARONS que le désistement d’instance et d’action est parfait, les parties défenderesses ayant fait savoir leur acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 149,89 euros TTC.
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