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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 15 avr. 2026, n° 2026R00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 15 avril 2026
N° de Rôle : 2026R00050
Le 25 mars 2026,
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] représenté par par Me Caroline BERNARD [Adresse 3] et Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4]
SELARL AJILINK LABIS [V] DE CHANAUD – ME [R] [V] ES QU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DAMPERE, [Adresse 5] représenté par Me Caroline BERNARD [Adresse 3] et Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4]
SELARL [K] [N] & GUILLOUET SOPHIE ME SOPHIE GUILLOUET ES QU MANDATAIRE JUD, [Adresse 6] représenté par par Me Caroline BERNARD [Adresse 3] [Localité 1] et Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4]
Comparantes
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION [Adresse 7] 823 555 727 RCS CRETEIL représenté par Me Olivier DELAIR [Adresse 8]
Comparante
PREVENTEC [Adresse 9] RCS [Localité 2] METROPOLE
Non comparante
Par exploit de Me [W] [T] et [H] [L], commissaire de justice à [Localité 3] et [Localité 2] du 17et 24 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 février et 24 février 2026, DAMPERE et consorts ont assigné en référé ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION ainsi que PREVENTEC ;
La demande de DAMPERE tend à voir déclarer commune et opposable une mesure d’expertise telle que décrite dans l’acte d’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00050 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;
* Me Charlotte CAEN a comparu pour DAMPERE, SELARL AJILINK LABIS [V] DE CHANAUD – ME [R] [V] ES QU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DAMPERE et SELARL [K] [N] & GUILLOUET SOPHIE ME SOPHIE GUILLOUET ES QU MANDATAIRE JUD, demanderesse,
* Me [A] [C] a comparu pour ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION, défendeur,
* PREVENTEC défendeur, n’était ni présente, ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
DAMPERE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, DAMPERE et consorts s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION a développé les motifs contenus dans les pièces ou conclusions ;
À l’audience, PREVENTEC ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de DAMPERE et consorts à son encontre.
À l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
À TITRE PRINCIPAL
Attendu que les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile prévoient qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ; qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; que le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
Attendu que le demandeur a exposé la nécessité de voir rendre commune et opposable la mesure d’expertise relative au chantier de Saint Michel Sur Orge et ordonnée le 7 mai 2025 par le président du tribunal de commerce d’Evry ; qu’il a souhaité mettre en cause la responsabilité de ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION et de PREVENTEC ;
Attendu qu’à la lecture des pièces produites et du résultat des débats, il apparait nécessaire et légitime que DAMPERE puisse solliciter la mise en cause de PREVENTEC ou, de ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION, afin que les opérations d’expertise leurs soient opposables ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que nous réserverons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe ; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision ; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens au demandeur ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile ;
En conséquence, FAISONS DROIT À LA DEMANDE ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION et à PREVENTEC, l’ordonnance de référé du 7 mai 2025 désignant [Z] [B] èsqualités expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise déjà réalisées,
DISONS que ASSISTANCE ET SUIVI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET SA REALISATION et PREVENTEC auront l’obligation de répondre à toutes sollicitations de l’expert et notamment d’assister à toutes les réunions auxquelles elles seront convoquées,
RAPPELONS que cette mise en cause pour rendre commune la présente expertise, ne préjudicie en rien le fond de l’affaire,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à DAMPERE et consorts la charge des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 82,85 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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