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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025004444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004444 Numéro PC : 4163059
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/01/2026
A l’égard de :
ALLIANCES GOURMANDES (SAS) 17C, Rue Fremiet 21000 Dijon
Numéro SIREN : 828 677 005
Prise en la personne de son représentant légal : M. [B] [G], présent à l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 02/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : François NOËL : Frédéric BASSET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 0,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise ALLIANCES GOURMANDES (SAS), immatriculée au registre des métiers sous le numéro 828 677 005 et dont l’établissement principal est situé 1 17C, Rue Fremiet – 21000 Dijon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/12/2025 sous le numéro RG 2025004444 et les parties ont été convoquées en audience devant le Tribunal de céans. Monsieur [G] [B], dirigeant, était présent.
À cette audience a été évoquée l’homologation du plan de continuation de ladite société ; l’affaire a été retenue et mise en délibéré 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
Selon les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile :
«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En faits :
Il est ressorti que lors du délibéré, des événements nouveaux sont intervenus, nécessitant pour le Tribunal d’entendre Monsieur [G] [B] sur ces faits.
Qu’il convient, afin de faire observer le principe du contradictoire et d’éclairer le Tribunal dans sa décision, d’entendre de nouveau les parties et notamment Monsieur [G] [B].
Par conséquent, il convient de procéder à la réouverture des débats et de convoquer les parties devant ce Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 444 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
PRONONCE la réouverture des débats dans l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025004444 ;
RENVOIE les parties à l’audience du 03/03/2025 à 09h00 ;
RAPPELLE que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DIT que les dépens seront réservés ;
Retenu le 02/12/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
1.01
י י י ח.
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