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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 27 févr. 2026, n° 2026RG01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 février 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/599 N° RG : 2026CG00049 SAS CANOPI FIN contre SAS M&S IMMO
DEMANDEUR
SAS CANOPI FIN [Adresse 1] comparant par Me Benoit BROGINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS M&S IMMO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 27 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant du demandeur entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 22 janvier 2026, la SAS CANOPI FIN a fait délivrer assignation à la SAS M&S IMMO aux fins d’entendre :
Condamner la SAS M&S IMMO à régler à la SAS CANOPI FIN la somme de 10.338,72 € au titre de son arriéré contractuel, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 septembre 2025 en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Condamner la SAS M&S IMMO à régler à la SAS CANOPI FIN la somme de 2.067,74 € au titre de la pénalité contractuelle stipulée ;
Condamner la SAS M&S IMMO à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € ;
Condamner la SAS M&S IMMO aux entiers dépens en ceux compris les honoraires de Maître Benoît BROGINI, avocat au barreau de Nice.
— -----SUR CE
La SAS M&S IMMO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS M&S IMMO à payer à la SAS CANOPI FIN la somme de 10.338,72 € au titre de son arriéré contractuel, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 septembre 2025 ;
Il y a lieu de condamner la SAS M&S IMMO à payer à la SAS CANOPI FIN la somme de 2.067,74 € au titre de la pénalité contractuelle ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS M&S IMMO à payer à la SAS CANOPI FIN la somme de 10.338,72 € (dix mille trois cent trente-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de son arriéré contractuel ;
Condamne la SAS M&S IMMO à payer à la SAS CANOPI FIN la somme de 2.067,74 € (deux mille soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes) à titre de pénalité contractuelle ;
Condamne la SAS M&S IMMO au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS M&S IMMO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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