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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 mars 2026, n° 2026001972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 11/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 001972
PARTIE EN DEMANDE :
HB GROUP (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Me MIGNOT François-Xavier
PARTIE EN DÉFENSE :
GROUPE DGC (SAS) [Adresse 2]
Représentée par la SCP LANCELIN ET LAMBERT
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER D’AUDIENCE: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 11/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s’en remet aux conclusions des parties.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
Selon l’article 395 du même code « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En fait
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l’instance à l’encontre de la défenderesse suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la défenderesse.
La défenderesse a accepté le désistement d’instance.
Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d’instance des parties, prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de chacune de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS, que HB GROUP (SAS) sollicite le désistement de son instance initiée à l’encontre de GROUPE DGC (SAS).
CONSTATONS l’acceptation du désistement d’instance par GROUPE DGC (SAS).
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro : 2026 001972;
DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
ORDONNANCE REFERES- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniauement au moven d’un certificat aualifié.
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ.
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