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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 16 juil. 2025, n° 2025001585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001585
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/07/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [C] [E] – [M] [D] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [N] [H] (EI) Représentée par Monsieur [K] [Y], collaborateur,
Comparant
Défendeur : [H] [N] (EI) [Adresse 1] R.C.S 423 702 455 Comparant,
Composition
du tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : Ph. COSTE
Juges : D. MARTIN DE FREMONT
* : M. LAPAGE
* Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 16/07/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
41525077
2025 001585
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de Monsieur [N] [H] ;
Que par jugement du 07/05/2025, le tribunal de céans a autorisé le maintien d’activité de Monsieur [N] [H] ;
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour ;
Que par requête en date du 10 juillet 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de M [N] [H] ;
Qu’au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose que Monsieur [N] [H] n’arrive plus a payé son employée de sorte qu’elle n’a reçu aucun salaire durant la période d’observation ;
Que dans ses conditions, la poursuite d’activité est difficilement envisageable ;
Que depuis le début de la procédure, le souhaite de Monsieur [H] est de débloquer de manière anticipée le plan d’épargne retraite ;
Que dans le cas d’une procédure collective, deux possibilités sont offertes à Monsieur [N] [H] : le titulaire est en état de surendettement dans ce cas, la Commission de surendettement ou le Juge doit envoyer un courrier au gestionnaire du PER pour l’informer de la nécessité du déblocage du PER pour assumer les dettes ou le souscripteur cesse son activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire ;
Que dès lors que le Tribunal a ouvert la procédure collective sur les deux patrimoines, il est manifeste que Monsieur [N] [H] est en état de surendettement et, à la demande du Juge-Commissaire, la compagnie ALLIANZ pourrait débloquer le PER ;
Que cette somme de 80 000 € permettrait assurément de solder le passif échu au cours de la période d’observation ;
Qu’un courrier a été adressé à la compagnie ALLIANZ en vue du déblocage des avoirs, et dans l’attente de recevoir la position de l’assureur, le juge commissaire est défavorable à la requête en conversion présentée par le mandataire judiciaire ;
Que le Ministère public requiert du tribunal le rejet de la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire et sollicite du tribunal la prolongation de la période d’observation ;
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Dit n’y avoir lieu a faire droit à la requête en conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire.
Proroge la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 15/10/2025 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525077
Le Président
Le Greffier.
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