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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS ALBERTO MOTORS (anciennement dénommée ALBERTO EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS TERRE FORET PAYSAGE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Maître [F] [R] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS, demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS ALBERTO MOTORS exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS ALBERTO MOTORS et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [F] [R] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges conc ernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS ALBERTO MOTORS a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur prop oser un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS ALBERTO MOTORS souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS ALBERTO MOTORS a fait assigner la SAS TERRE FORET PAYSAGE et Maître [F] [R] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS à comparaître devant nous,
Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société ALBERTO MOTORS des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SASU TERRE FORET PAYSAGE d’un montant total de 1 500 € ;
Ordonner que lesdites créances seront réglées par la société ALBERTO MOTORS selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par courriel en date du 28 janvier 2025, la SASU TERRE FORET PAYSAGE s’oppose à l’octroi de ces délais de paiement ; sollicitant en tout état de cause, de prendre en co mpte sa situation financière si un moratoire devait être ordonné.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ALBERTO MOTORS expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [F] [R], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
La SASU TERRE FORET PAYSAGE, bien que régulièrement assignée à comparaître , n’est ni présente ni représentée à l’audience, mais expose par mail en date du 28 janvier 2025 adressé au Conseil de la SAS ALBERTO MOTORS et à la juridiction , qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement car elle a fait face en 2023 à des difficultés économiques liées aux conditions climatiques qui se sont traduit par une perte sur cet exercice de 93 413,82 € et un changement d’actionnariat.
Maître [F] [R] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS, bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société ALBERTO MOTORS a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société ALBERTO MOTORS et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société ALBERTO MOTORS sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SASU TERRE FORET PAYSAGE, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créan ces bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société ALBERTO MOTORS afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société ALBERTO MOTORS notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS ALBERTO MOTORS et désigné Maître [F] [R] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obte nir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SASU TERRE FORET PAYSAGE, cliente-créancière, se prévaut quant à elle d’une créance de 1 500 € à titre de remise commerciale (Avoir n° A1810748 du 12.08.2024 et Avoir n°A1810751 du 13.08.2024) ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu que la SASU TERRE FORET PAYSAGE s’oppose à l’o ctroi de délais de paiement, sollicitant en tout état de cause, de prendre en compte sa situation financière si un moratoire était ordonné ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de ces a rticles sont réunies ;
Attendu que Maître [F] [R] ès -qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SAS ALBERTO MOTORS, tout en les limitant, ces derniers ne devant pas excéder une période de 12 mois ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire partiellement droit à la demande de la SAS ALBERTO MOTORS et de lui octroyer un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 1 500 euros à l’égard de la SASU TERRE FORET PAYSAGE en 12 mensualités égales de 125 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS ALBERTO MOTORS un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 1 500 euros à l’égard de la SASU TERRE FORET PAYSAGE en 12 mensualités de 125 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut de règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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