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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, affaire courante cont. general sauf référé, 6 mai 2025, n° 2025000973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 06/05/2025
Répertoire général : 2025 000973
Entre : La société TOUPET LES JARDINS DE THIBAULT [Adresse 1] Demanderesse
Non comparante, non représentée
D’une part,
Et
La société BC BATIMENT (SAS) [Adresse 2] Défendeur
Non comparante, non représentée
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 06/05/2025 à laquelle siégeaient Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président de chambre, Madame MJ. DE BONADONA, et Monsieur S. KIRSTETTER, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.
PROCEDURE :
Selon ordonnance d’injonction de payer délivrée le 10/01/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI, la société TOUPET LES JARDINS DE THIBAULT a obtenu la condamnation de la société BC BATIMENT (SAS) au paiement des sommes de 9768.75 euros en principal, 162.95 euros de frais de sommation et 51.60 euros de frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée au défendeur qui a formé opposition par lettre recommandée le 20/02/2025 parvenue au greffe le 24/02/2025.
La demanderesse ayant entendu poursuivre l’instance, les parties ont été convoquées pour l’audience de ce jour.
A cette audience les parties font défaut ; l’accusé réception de la lettre recommandée qui a été adressée par le greffe à titre de convocation a été signé le 21/03/2025 par la société TOUPET LES JARDINS DE THIBAULT et le 21/03/2025 par la SAS BC BATIMENT.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
L’alinéa 2 de ce texte ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l’ordonnance y faisant droit,
Toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,
Vu le défaut des parties, le Tribunal décide, en l’état de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société TOUPET LES JARDINS DE THIBAULT.
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le frappée d’opposition est non avenue et qu’elle est dépourvue de tout effet,
Laisse les dépens de la présente instance à charge de la partie demanderesse et les liquide à la somme de 100.76 euros TTC.
Prononcé à l’audience publique de ce Tribunal le 06/05/2025 et la minute signée par Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président d’audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président,
Le Greffier.
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