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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2025F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 14 avril 2026
ENTRE
La Société BNP PARIBAS SA au capital de 2 492 770 306,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]
Ayant pour Avocat : Maître Karine CORROY, Avocat au Barreau de SOISSONS, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
COMPARANTE par Maître Théo PINOT, membre de la SELARD LEAD Avocats, Avocat au barreau de Compiègne
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
ET
La société HOME FINANCEMENT, Sarl immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 821 442 316, ayant son siège [Adresse 3],
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Yann GRÉ , Avocat au Barreau du Val de Marne, domicilié [Adresse 4]
Ayant pour Avocat postulant Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié [Adresse 5]
COMPARANTE par Maître Christelle LEFEVRE, du Barreau de Compiègne.
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 13 mai 2025 à 14H00. Après plusieurs renvois, lors de l’audience du 16 Décembre 2025 à 14H00, elle a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargé d’instruire l’affaire qui les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 24 février 2026 à 08H30, pour entendre les plaidoiries, et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile
À l’issue de cette audience, les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience du Juge chargé d’instruite l’affaire en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Selon demande en injonction de payer devant la Présidente du Tribunal de commerce de Compiègne, la BNP PARIBAS SA a sollicité la condamnation de la SARL HOME FINANCEMENT au règlement de la somme de 42.116,29 euros TIC en principal, au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 avril 2025, à savoir :
Selon ordonnance n°IP 2024I01107 du 27 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de commerce a condamné la SARL HOME FINANCEMENT au paiement de la somme de 42.116,29 euros en principal,
L’ordonnance a été signifiée à la SARL HOME FINANCEMENT selon exploit du 11 mars 2025 selon l’article 658 du C.P.C, la société SARL HOME FINANCEMENT a formé opposition par courrier du 20 mars 2025 adressée au greffe du Tribunal de commerce de Compiègne.
C’est dans cet état que se présente cette affaire
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A L’AUDIENCE DU 24 février 2026
La société BNP PARIBAS SA dépose ses conclusions n°2 régularisées, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Rejeter l’ensemble des fins et prétentions de la SARL HOME FINANCEMENT,
Condamner la SARL HOME FINANCEMENT à payer à la BNP PARIBAS la somme de 38 939,07 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sont capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SARL HOME FINANCEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, Avocat aux Offres de Droits, ainsi qu’à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté la société SARL HOME FINANCEMENT dans ses conclusions n°1 soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
* Dire que la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette n’ont pas été régulièrement prononcées, de sorte que la créance n’est pas exigible ;
— Écarter l’application de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat eu égard à son caractère disproportionné au regard de la jurisprudence de la CJUE ;
* Dire que le prononcé de la déchéance du terme et de la résiliation est abusif dans la mesure où la mise en demeure ne prévoyait qu’un délai de préavis d’un mois ;
* Débouter en conséquence la société BNP PARIBAS de ses demandes ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS;
Subsidiairement,
* Dire n’y avoir lieu à application de l’indemnité de résiliation et, en toute hypothèse, la
réduire à 1 Euro ;
* Dire que les frais réclamés ne sont pas justifiés ;
* Dire que les intérêts réclamés ne sont pas dus ;
* Dire que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ;
* Débouter BNP PARIBAS de ses demandes ;
* Condamner la société BNP PARIBS au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à la somme réclamée en réparation du préjudice de la concluante et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Très subsidiairement,
* Autoriser la société HOME FINANCEMENT à apurer sa dette éventuelle en 23 versements de 500 Euros et un dernier versement du solde ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été formée dans la forme et le délai requis par l’article 1416 du CPC ;
Qu’elle doit être déclarée recevable, ce qui met à néant l’ordonnance n°IP: 2024/01107 en injonction de payer du 27 novembre 2024.
Sur la demande de paiement
La BNP PARIBAS justifie de l’ouverture du compte bancaire par la SARL HOME FINANCEMENT et du solde débiteur de celui-ci d’un montant de 38 939,07 €. Jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Selon les pèces du dossier ci-dessous :
Pièce n°I : Extrait d’immatriculation de la SARL HOME FINANCEMENT
Pièce n°2 : Convention d’ouverture de compte du 12 04 2021
Pièce n°3 : Recueil de signature
Pièce n°4 : Relevé du compte n° [XXXXXXXXXX01] du 31.05.2021 au 31.03.2024
Pièce n°5 : LRAR de dénonciation du découvert du 13 01 2023 à effet au 20 03 2023
Pièce n°6 : LRAR du 21 03 2023 réceptionnée le 24 03 2023
Pièce n°7 : LRAR notifiant la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] du 24 04 2023 réceptionnée le 28 04 2023
Pièce n°8-1 : Mandat de recouvrement confié par BNP à MCS
Pièce n°8-2 : Bordereau d’intervention
Pièce n°9 : Requête en injonction de payer du 04 11 2024
Pièce n° 10 : Ordonnance d’injonction de payer du 27 11 2024
Pièce n°1 1 : Signification de l’OIP à la SARL HOME FINANCEMENT le 11 03 2025
Pièce n°12: LRAR d’opposition à OIP du 20 03 2025
Pour s’opposer la SARL HOME FINANCEMENT argumente:
Selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (29 mai 2024, Civ 1ère, pourvoi n° 23.12.904), l’emprunteur doit impérativement bénéficier d’un délai raisonnable entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme.
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a jugé que le délai de quinze jours de la stipulation insérée dans le contrat de prêt objet du litige n’est pas suffisant au sens de la jurisprudence du droit de l’Union européenne.
Cet arrêt énonce que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ».
Selon cette jurisprudence, un délai de quinze jours ne suffit pas.
Il est en effet, beaucoup trop court pour pouvoir respecter la jurisprudence dite Banco Primus.
Il en va de même d’un délai d’un mois.
L’usage d’une prérogative contractuelle qui emporte des conséquences particulièrement graves pour l’emprunteur permet, alors, sans réelle difficulté d’emporter la qualification de clause abusive et d’être ainsi réputée non écrit.
Sur ce le Tribunal,
Compte tenu que la créance de la SARL HOME FINANCEMENT envers la BNP PARIBAS SA, n’est pas issue d’un prêt à la consommation mais entre deux sociétés commerciales, de ce fait la déchéance du terne et la résiliation du contrat n’ont pas lieu dans les conditions d’un prêt à la consommation;
Que les parties sont deux entités commerciales ;
Que malgré les différentes relances et dénonciations du découvert de la part de BNP PARIBAS SA aucune réponse de la SARL HOME FINANCEMENT n’a été apportée, aucune pièce au dossier n’étayant ses affirmations ;
Que la créance de la BNP PARIBAS SA apparaît certaine, liquide et exigible,
En conséquence il sera statué dans les termes suivants :
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société BNP PARIBAS SA et la société SARL HOME FINANCEMENT sollicitent chacune du Tribunal la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC respectivement pour un montant de 3000 € et 1.500 €;
Attendu qu’en tant que partie succombant, la société SARL HOME FINANCEMENT sera condamnée aux dépens, qu’il convient de fixer à 3.000 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est de droit ;
Qu’il n’y a lieu en l’espèce de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur [J] [A].
* DIT la SARL HOME FINANCEMENT recevable en son d’opposition ce qui met à néant l’ordonnance n° 2024/011107 portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2024.
Statuant à nouveau
* DIT la société BNP PARIBAS SA recevable et bien fondée en sa demande ;
* DIT la société SARL HOME FINANCEMENT recevable, mais mal fondée dans ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNE la société HOME FINANCEMENT à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme
38 939,07 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
* PRONONCE l’anatocisme ;
* DEBOUTE la SARL HOME FINANCEMENT de SES DEMANDES ;
* CONDAMNE la société HOME FINANCEMENT aux dépens et à payer à la société BNP PARISBAS SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
* RAPPELLE l’exécution provisoire
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 111.04 € TVA à 20%,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL, et Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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