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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2024F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00435
DEMANDEUR
SARL RS NETTOYAGE INDUSTRIEL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Anne BAUDOIN, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL M. B AVOCATS en la personne de Maître Marjorie BESSE, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique FORET PAYSAGE SERVICE – FPS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] SUR SIAGNE Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 5] Et par le cabinet JFT AVOCATS la personne de Maître Julie FLAMBARD, Avocate [Adresse 6] – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 septembre 2025 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS), qui vend des services d’aménagement paysager, a commandé à la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL, qui exerce des activités de nettoyage de bâtiments et de nettoyage industriel, une prestation de nettoyage des vitreries extérieures de deux bâtiments situés à [Localité 1] (95).
Alors que cette prestation n’a pas été réalisée, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL réclame à sa cliente la somme de 6 720 euros représentant le montant TTC du devis approuvé.
La société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) conteste devoir cette somme.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 mai 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL RS NETTOYAGE INDUSTRIEL, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 433 241 551, a assigné la SARLU FORET PAYSAGE SERVICE (FPS), immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 812 460 343, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 19 juin 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00435.
Par conclusions en demande récapitulatives régularisées à l’audience du 14 mai 2025, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL demande au tribunal de :
Vu le devis unissant les parties,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL,
* Débouter la société FPS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) à verser la somme de 6 720,00 euros entre les mains de la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL au titre des factures demeurées impayées et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 26 avril 2022,
* Condamner la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) à verser la somme de 4 500,00 euros entre les mains de la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°3 déposées au greffe le 11 juin 2025, la société FORET PAYSAGE SERVICE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 202, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée dans le corps des présentes écritures,
* Constater que la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL n’a pas réalisé les prestations correspondant à la facture dont elle demande le règlement.
* Constater que la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL reconnaît comme un aveu judiciaire ne pas avoir réalisé lesdites prestations.
* Déclarer irrecevables les pièces adverses 8 et 9 dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 202 du code de procédure civile.
* Dire et juger que la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a manqué à ses obligations contractuelles en n’utilisant pas une nacelle 4x4 comme prévu sur le devis qu’elle a établi.
* Dire et juger que l’absence de réalisation de sa prestation est intégralement imputable à la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL.
Partant,
* Débouter la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Dire et juger abusive l’action intentée par la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL.
* Condamner la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL à verser à la société FORET PAYSAGE SERVICE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Dire inéquitable de laisser à la charge de la société FORET PAYSAGE SERVICE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance.
* Condamner la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL à verser à la société FORET PAYSAGE SERVICE la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL aux entiers dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le litige
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL déclare être spécialisée dans les solutions de service de propreté et expose les faits suivants :
Par devis n° 2019904 accepté en date du 29 novembre 2019, la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) lui a confié le nettoyage des vitreries extérieures de deux bâtiments situés à [Localité 1], l’intervention étant prévue à partir du 5 décembre 2019.
Les bâtiments étant toujours en chantier, la société FPS a proposé de décaler cette date au 12 décembre 2019 ; toutefois, le terrain n’étant pas aplani à cette nouvelle date et la nacelle élévatrice ne pouvant donc pas être installée, un nouveau report au 23 décembre 2019 a été décidé d’un commun accord ; cependant, l’intervention n’a pas non plus été effectuée ce jour-là car les bâtiments n’étaient alors pas alimentés en électricité ; ces deux interventions ont nécessité chacune la location d’une nacelle habituellement facturée au client 1 000 euros HT par jour.
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a alors eu un geste commercial en ne facturant le 7 janvier 2020 que la somme de 1 200 euros HT (1 440 euros TTC) pour les deux interventions avortées, soit 600 euros HT chacune au lieu de 1 000 euros.
La société FPS a tout d’abord proposé de réduire la somme due à 600 euros HT, ce qui a été refusé par la demanderesse ; après des démarches amiables infructueuses, cette dernière n’a eu d’autre choix que de renoncer à son geste commercial.
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL, par lettre RAR de son conseil en date du 26 avril 2022, a mis en demeure la société FPS de lui régler la totalité du montant du devis approuvé, soit la somme de 6 720 euros TTC (5 600 euros HT), selon facture datée du 7 janvier 2020.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la demanderesse a assigné la société FPS devant le tribunal de commerce de Pontoise.
En réponse, la société FPS oppose les arguments suivants :
* La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a préféré utiliser une nacelle élévatrice au lieu de la nacelle 4x4 prévue au contrat,
* La date d’intervention contractuelle était le 5 décembre 2019, cette intervention a été reprogrammée les 12 et 23 décembre 2019 à l’initiative seule de la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL ; la société FPS n’a pas été informée de ces changements de date,
* Les prestations n’ont pas été réalisées, ce qui est reconnu par la demanderesse,
* La société FPS a proposé de régler un des deux déplacements (600 euros HT), elle n’a jamais reçu l’avoir correspondant.
Elle demande donc au tribunal de débouter la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes en réponse de la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS)
Sur ces demandes, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » car celles-ci ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
Sur les attestations de témoin communiquées par la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL communique au tribunal des attestations de témoin manuscrites qui ont rédigées par deux de ses agents d’entretien, à savoir M. [G] [E] et M. [Z] [L], qui ont utilisé tous deux le formulaire Cerfa d’attestation de témoin (11527*03) conformément aux articles 200 à 202 du code de procédure civile.
Toutefois, sur chacune des attestations, le signataire a coché la case indiquant qu’il n’a aucun « lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties ».
Comme les attestations émanent de salariés de la société demanderesse, cette affirmation s’avère être totalement erronée.
En conséquence, le tribunal écartera les deux attestations de témoin produites par la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL.
Sur le contrat
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause les faits suivants
[…]
Par courriel en date du 29 novembre 2019, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a adressé à la société FPS le devis n° 2019904 pour effectuer le nettoyage des vitreries de deux bâtiments à [Localité 1].
Ce devis prévoyait l’exécution « à partir du jeudi 5 décembre 2019 » des prestations suivantes :
* Nettoyage complet des vitreries extérieures des deux bâtiments du RDC au dernier étage,
* Dépoussiérage des châssis des vitres extérieures,
* Mise en place d’un échafaudage,
* Mise en place d’une nacelle 4x4.
Ces prestations étaient tarifées 5 600 euros HT dont 1 000 euros HT pour la mise en place de la nacelle 4x4.
Par courriel en date du 29 novembre 2019, la société FPS a retourné le devis signé avec la mention « Bon pour accord » et portant son timbre humide, le courriel précisant « pour votre intervention semaine prochaine sur [Localité 1] ».
Par courriel en date du 2 décembre 2019, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a accepté la commande et demandé à la société FPS de lui communiquer l’adresse du chantier.
De ce qui précède, le tribunal constate qu’il y avait bien accord entre les parties sur la nature et le prix de la prestation, et sur sa date d’exécution à savoir « à partir du jeudi 5 décembre 2019 » ; toutefois le devis, unique pièce contractuelle communiquée, ne faisait aucune référence à d’éventuelles conditions générales de service (CGS).
Le tribunal relève d’autre part qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL est intervenue deux fois, les 12 et 23 décembre, sans pouvoir exécuter la prestation ; la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL indique que la première fois « les locaux étaient toujours en travaux, faisant ainsi obstacle au respect des règles de sécurité élémentaire », la deuxième fois que « les bâtiments n’étaient pas alimentés en électricité et en eau. Les stores des fenêtres n’ont donc pas pu être levés ».
Ces empêchements à l’exécution de la prestation de nettoyage ne sont pas non plus contestés par la société FPS.
Le tribunal estime que ces deux interventions n’auraient pu être programmées sans information préalable de la société FPS par la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL.
Par conséquent, le tribunal constate que si la prestation de nettoyage n’a pu être effectuée par deux fois, c’est uniquement du fait de la société FPS.
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a émis en premier lieu la facture n° 20010009 en date du 7 janvier 2020 d’un montant de 1 200 euros HT (1 440 euros TTC) pour :
* la mise en place d’une nacelle, terrain inexploitable, le 12 décembre 2019 (600 euros HT),
* la mise en place d’une nacelle, pas d’eau et pas d’électricité pour les volets, le 23 décembre 2019 (600 euros HT).
Par courriel en date du 5 octobre 2020, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a réclamé à la société FPS le paiement de cette facture ; la société FPS lui a répondu le 15 octobre 2020 de se rapprocher du maître d’ouvrage pour le paiement.
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL, par courriel en date du 21 octobre 2020, a confirmé que c’était à la société FPS de régler la facture de 1 440 euros TTC, en la menaçant d’y ajouter « une majoration et des frais de recouvrement ».
Par courriel en date du 4 janvier 2021, la société FPS a écrit : « j’ai pris connaissance de votre mail. Pouvez-vous me renvoyer votre facture à 600 € pour la mise en place de la nacelle. »
Par courriel en date du 4 janvier 2021, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a répondu : « Nous avons dû vous facturer 2 fois 600 € parce que nous avons mis en place deux fois une nacelle sur un terrain inexploitable. Et cela à votre demande. »
Par courriel en date du 3 février 2021, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a écrit : « Etes vous disposés à nous payer la facture N° 20010009 de 1 440€ TTC que vous nous devez depuis janvier 2020 ? »
Le 22 février 2021, par courriel, la société FPS a écrit : « Comme évoqué lors de notre entretien téléphonique, sur le fait que les interventions n’ont pas eu lieu et nous n’avons pu facturer à notre client. Je suis d’accord pour faire l’effort de vous régler la moitié, soit 600 € HT. Et à réception de votre facture, nous vous effectuerons le virement. »
En réponse le même jour, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a maintenu sa demande de règlement de la totalité de la facture.
Par lettre de son conseil en date du 18 juillet 2022, la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a proposé à la société FPS, à titre d’ultime tentative de règlement amiable, que cette dernière lui paye la somme de 600 euros HT pour la location de la nacelle, plus 7% de cette somme (soit 42 euros) en compensation du temps perdu en relances, ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; cette ultime tentative de règlement amiable n’a pas eu de suite.
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL communique également au tribunal une deuxième version de la facture n° 20010009 du 7 janvier 2020 sur laquelle le montant TTC est désormais porté à la somme de 6 720 euros correspondant au descriptif du devis initial, incluant par conséquent la prestation de nettoyage non effectuée.
De ce qui précède, le tribunal, prenant en considération que la prestation de nettoyage n’a pu être réalisée uniquement du fait de la société FPS et que le devis approuvé n’est pas rattaché à des conditions générales de service (CGS), retiendra la première facture émise d’un montant de 1 440 euros comme correspondant au préjudice subi par la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL par suite de l’inexécution de la prestation.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL partiellement fondée en sa demande principale et de condamner la société FPS à lui payer la somme de 1 440 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La société FPS réclame le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; le fait que la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse ; par ailleurs, le tribunal a considéré que la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL était partiellement fondée en sa demande.
Il conviendra par conséquent de débouter la société FPS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros par la société FPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société FPS, quant à elle, sollicite celle de la même somme sur ce même fondement.
La société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FPS à payer à la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL la somme de 4 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société FPS qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société FPS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ecarte les deux attestations de témoin produites par la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL,
Déclare la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL recevable et partiellement fondée en sa demande principale,
Condamne la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) à payer à la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL la somme de 1 440 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 avril 2022,
Déclare la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) à payer à la société RS NETTOYAGE INDUSTRIEL la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société FORET PAYSAGE SERVICE (FPS) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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