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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 8 janv. 2025, n° 2024003219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2024003219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 08/01/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
Mandataire judiciaire : SELARL Yvon PERIN – [W] [P], prise en la personne de Maître [W] [P] En qualité de Mandataire Judiciaire de DA SYLVA PEINTURE (SAS).
Comparant,
Défenderesse : DA SYLVA PEINTURE (SAS) [Adresse 1] R.C.S 914 523 964 Représenté par M Jonathan DA SYLVA, Président de ladite société.
Comparant,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. GODEFROY : AC. MAGUIRE
* Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 08/01/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41524291
2024 003219
Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 19/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société DA SYLVA PEINTURE (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 914 523 964.
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il n’a pas été porte à la connaissance du Tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du Code de Commerce.
Que le mandataire judiciaire expose que le dirigeant de la société DA SYLVA PEINTURE entend poursuivre son activité aux fins de présenter un plan de continuation, qu’il dispose de nombreuses commandes en portefeuille et souhaite à l’avenir travailler seul pour gagner en rentabilité.
Monsieur le juge-commissaire expose qu’il faut essayer de s’en sortir au plus vite et est donc favorable à la poursuite d’activité avec un retour en Chambre du Conseil pour vérifier le prévisionnel ainsi que le carnet de commandes.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l’Article L.661-6 2° du Code de Commerce,
Ayant pris connaissance du rapport de M le juge-commissaire,
Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,
Le Débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de DA SYLVA PEINTURE (SAS),
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 05 mars 2025 à 09 h 00,
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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