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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 sept. 2025, n° 2024J02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J02813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J02813 – 2525500005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
S.E.C.A.D (SARL)
[Adresse 1] Trois-Ilets Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Emmanuelle LEGUIN, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
UBIPHARM MARTINIQUE (SA) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charles-André CAZES, avocat plaidant au barreau de Rouen et par Maître Isabelle TAVERNY, avocate postulante au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadameVéroniqueLUCIEN-REINETTE,MonsieurConsulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2024, la SARL SECAD a fait assigner la SA UBIPHARM MARTINIQUE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 28 258 euros HT assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, au titre des commandes perdues entre octobre 2022 et le mois d’août 2023,
* 8 477,61 euros HT correspondant aux ordres transmis et non exécutés au titre des trois derniers mois d’activité,
* 100 000 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial, rompu en raison des manquements du mandant à ses obligations contractuelles et sans faute de l’agent, représentant deux années de commissions,
Et ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par semaine de retard des chiffres d’affaires réalisés par IBIPHARM MARTINIQUE au titre de la vente des produits MARQUE VERTE en distinguant les produits ABSOFOAM depuis 2019.
Après une injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
La SARL SECAD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 mars 2025
En défense, la SA UBIPHARM MARTINIQUE, représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation au titre des commandes non livrées entre octobre 2022 et août 2023
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2274 du même code énonce que :
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
L’article 1353 du même code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, selon contrat cadre de prestations de promotion et marketing en date du 1 er juillet 2016, la SA UBIPHARM MARTINIQUE a confié, à compter du 1 er novembre 2016, à la SARL SECAD la représentation commerciale, c’est-à-dire la promotion et de développement des ventes pour certains de ses produits auprès de la clientèle, les produits de la SARL SECAD appartiennent à différentes gammes dont la description est détaillée dans les contrats spécifiques.
Les parties ont conclu plusieurs contrats spécifiques, à savoir le 1 er janvier 2019 pour des produits de la gamme L&S, de la gamme DUDU-OSUN et HUILE DE COCO, de la gamme SYNERGIA et de la gamme MARQUE VERTE, du 31 décembre 2019 pour les produits de la gamme INMALY et du 1 er juillet 2021 pour des produits de la gamme TENA.
Ce contrat cadre stipule, en son article 4, notamment que les ordres d’achat seront reçus par la SARL SECAD au nom et pour le compte de la SA UBIPHARM MARTINIQUE, que ces ordres seront transmis à celle-ci qui établira les factures correspondantes et les adressera directement au client final, en joignant une copie au siège social de la SARL SECAD et que ces factures seront réglées directement par le client final à la SA UBIPHARM MARTINIQUE.
Il ressort des pièces produites aux débats, et particulièrement les pièces 8 et 9 de la défenderesse, que :
* celle-ci a bien procédé aux commandes sollicitées par la SARL SECAD
* quasiment toutes les commandes ont été honorées sauf
* 240 MOUS336 (n°13FDFP6359/M du 14 juin 2023) en raison d’une rupture,
* 3600 MOUS314 (n°13FDFP6536/M du 11 août 2023) en raison d’une rupture,
* 252 MOUS314 au lieu de 360 (n°13FDFP6575) en raison d’une rupture,
* 3600 MOUS314 (n°13FDFP6622/M du 14 septembre2023) mais 5145 MOUS355 ont commandés au lieu de 4788 et 1481 MOUS357 ont été commandés au lieu de 1200.
Néanmoins, la SA UBIPHARM MARTINIQUE ne communique pas tous les justificatifs de livraison de toutes les commandes tel que cela peut résulter de ses fichiers comme le montrent ses pièces 15 à 18.
Par ailleurs, la défenderesse n’apporte aucun élément relatif à la livraison et à la facturation des clients finaux en lien avec les commandes honorées en sa pièce 8.
De plus, même si elle fait état d’un problème de pénurie de médicaments de manière générale, ces éléments sont beaucoup trop généraux et ne démontrent pas que ceux commandés par la SARL SECAD étaient touchés particulièrement par cette problématique, notamment les produits [I] de la MARQUE VERTE. Le fichier de commandes de l’année 2023 (pièce n°8 de la défenderesse) indiquent peu de ruptures par rapport au nombre de commandes honorées avec des quantités importantes.
La société la MARQUE VERTE n’atteste pas de problème de pénuries.
De plus, il apparaît que les stocks indiqués sur l’intranet de la SA UBIPHARM MARTINIQUE dont avait accès la SARL SECAD, dont les données ne sont pas contestées (pièce n°69 de la demanderesse) n’étaient pas correctement reportés au regard du fichier des stocks de la défenderesse (pièce n°20). La comparaison ses stocks réellement disponibles au 24 novembre 2023 avec les stocks affichés sur l’intranet au 28 novembre 2023 permet de comprendre que l’information n’était pas communiquée. Par exemple, pour le MOUS211 ([I] PEAU [Localité 1] BB LOT VAPO/75ML), le stock réel est de 3228 et le stock affiché sur l’intranet est de 0.
De surcroît la pièce n°13 de la défenderesse permet de comprendre que certaines commandes n’ont pas été passées auprès de la MARQUE VERTE puisque, par exemple, la commande 6793 n’apparaît ni sur le listing des commandes de la SA UBIPHARM MARTINIQUE auprès de la MARQUE VERTE en sa pièce 9 ni sur les commandes honorées en sa pièce 8.
Enfin, la SARL SECAD verse aux débats les états des commandes au 17 octobre 2023, 5 décembre 2023 et 28 décembre 2023 affichés sur l’intranet de la défenderesse, non contestés, qui laissent apparaître que plusieurs commandes entre juin et octobre 2023 ont bien été expédiées. Or, la SA UBIPHARM MARTINIQUE n’explique pas l’absence de réalisation des livraisons et de facturation aux clients finaux avec les produits effectivement livrés sur le territoire de la Martinique.
Enfin, conformément au contrat cadre et son article 5 particulièrement, la SARL SECAD, en lien avec les milieux médicaux et pharmaceutiques de la Martinique, a informé et conseillé la SA UBIPHARM MARTINIQUE sur la nécessité de commander des produits MOUSTOKOLOGNE de la MARQUE VERTE en quantité un peu plus importante avant chaque saison cyclonique, tel que cela résulte de ses courriels du 11 mai 2022 et des 25 janvier et 29 mars 2023.
Cependant, la SARL SECAD s’est plainte d’une rupture totale sur la gamme MOUTIKOLOGNE par courriels d’octobre 2023. Afin d’éviter que le problème se renouvelle sur la saison cyclonique 2023, elle a sollicité, d’une part, dès le 4 novembre 2022, qu’une discussion se tienne sur la gestion des stocks et, d’autre part, la commande en nombre de ces produits dès janvier 2023. Or, la SA UBIPHARM MARTINIQUE n’a pas suivi les recommandations de la SARL SECAD invitant à la « sécurité » puisqu’il y a eu commande de 48 [I] [D] [J] au lieu de 60 et de [Adresse 3] ZONE TROP LOT 250ML au lieu de 3000.
Pourtant, la SARL SECAD, en lien avec les acteurs locaux tels que l'[Localité 2] qui alerte sur la dengue, a insisté le 29 mars 2023 auprès de la défenderesse pour commander ces produits de la MARQUE VERTE en plus grand nombre, précisant que pour ce type d’épidémie « nous ne sommes pas prêt » . La SA UBIPHARM MARTINIQUE a fait savoir qu’au regard de son stock et des statistiques de vente mensuelle, il n’était pas nécessaire de répondre à la demande de la SARL SECAD, laquelle a précisé, par courriel du 30 mars 2023, que ces statistiques n’étaient pas en corrélation avec une période épidémique à la dengue, confirmant sa commande, en vain.
Or, le point épidémiologique régional n°7 en date du 11 mai 2023 sur la surveillance de la dengue indiquait qu’en Martinique la circulation du virus de la dengue se poursuivait principalement dans le sud de l’île avec plusieurs cas de dengue exportés vers l’hexagone depuis le début de la recrudescence des cas en janvier 2023 pour la Martinique, ce qui confirme que les demandes de la SARL SECAD étaient justifiées.
La SA UBIPHARM MARTINIQUE ne peut donc se prévaloir de ruptures des produits [I] de la MARQUE VERTE intervenues au moment de passer de fortes commandes en raison de la déclaration de l’épidémie de dengue par l'[Localité 2] en juillet 2023, par manque d’anticipation réclamée par la SARL SECAD.
Enfin, la SA UBIPHARM MARTINIQUE n’a pas fait jouer l’article 13 du contrat cadre relatif à la force majeure qu’elle invoque pour justifier l’absence d’exécution de ses obligations à l’égard de la SARL SECAD en lien avec d’éventuelles ruptures répétées des produits de la MARQUE VERTE.
Ainsi, au vu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que la SAR SECAD a rempli ses obligations d’informations et de conseils auprès de la SA UBIPHARM MARTINIQUE et qu’elle a passé les commandes adaptées et anticipées pour éviter les éventuelles ruptures de stocks auprès
de cette dernière pour répondre aux demandes médicales et pharmaceutiques des acteurs martiniquais. En revanche, la SA UBIPHARM MARTINIQUE n’a pas répondu favorablement à toutes les demandes de la SARL SECAD, n’a pas fait preuve de bonne foi dans les informations qu’elle lui a transmises, ne peut se prévaloir d’une imprévisibilité de la demande et de l’épidémie de dengue et ne justifie pas des incohérences entre les commandes honorées et livrées auprès de la MARQUE VERTE avec ses stocks disponibles et les livraisons et facturations auprès des clients finaux, ce qui constitue une faute qui lui est imputable.
La SA UBIPHARM MARTINIQUE doit donc engager sa responsabilité à l’égard de la SARL SECAD.
Toutefois, la SARL SECAD échoue à faire la démonstration de son préjudice puisque, d’une part, entre octobre 2022 et août 2023, elle ne justifie pas des commandes passées avec les bons émis en lien avec une éventuelle facturation pour faire la distinction entre ce qui a été livré ou non sur la période.
Sur la période de septembre à décembre 2023, elle communique un « état des ruptures » listant toutes les commandes prises auprès des clients finaux et qui auraient été transmises à la SA UBIPHARL MARTINIQUE. Or, la SAR SECAD ne produit pas les bons de commande de ces derniers et la justification de leur envoi à la défenderesse.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la SARL SECAD à l’encontre de la SA UBIPHARM MARTINIQUE au titre de ses demandes indemnitaires à raison des commandes non livrées.
Sur la demande de requalification du contrat en agence commerciale
L’article L.134-1 du code de commerce dispose que :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »
Il résulte de ces dispositions que doit être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services (Cass, com, 2 décembre 2020, n°18-20.231).
En l’espèce, le contrat cadre de prestations de promotion et marketing en date du 1er juillet 2016 prévoit que la SA UBIPHARM MARTINIQUE confie, à compter du 1er novembre 2016, à la SARL SECAD la représentation commerciale, c’est-à-dire la promotion et de développement des ventes pour certains de ses produits auprès de la clientèle, les produits de la SARL SECAD appartiennent à différentes gammes dont la description est détaillée dans les contrats spécifiques.
Son article 4 stipule que la SARL SECAD « s’engage à mettre en œuvre ses meilleurs efforts afin de promouvoir sur le Territoire les Produits dans les points de vente de pharmacies et parapharmacies », qu’elle « exercera son activité en toute indépendance » et que « dans les offres faites à la clientèle, (elle) respectera les prix et conditions de vente et de livraison qui lui seront indiqués par (la SA UBIPHARM MARTINIQUE) », que la SARL SECAD « pourra proposer des opérations commerciales opportunes adaptées aux spécificités locales, ces offres commerciales devant être validées préalablement et par écrit par (la SA UBIPHARM MARTINIQUE) ».
Il est également prévu que les ordres d’achat seront reçus par la SARL SECAD « au nom et pour le compte » de la SA UBIPHARM MARTINIQUE.
Il résulte des termes du contrat que la SARL SECAD était bien mandatée par la SA UBIPHARM MARTINIQUE, à titre indépendant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, afin de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de celle-ci ayant la qualité de commerçant puisqu’exerçant une activité de grossiste et de centrale d’achat de produits pharmaceutiques.
Ces éléments permettent de requalifier la relation contractuelle en contrat d’agence commerciale.
De manière surabondante, la SARL SECAD avait également la faculté de proposer des opérations commerciales, à savoir de négocier les prix, même si cette négociation devait ensuite être validée par le mandant.
Enfin, il convient de relever que la SA UBIPHARM MARTINIQUE qualifie elle-même d’agence commerciale la SARL SECAD dans son courriel du 9 novembre 2023 confirmant ce qualificatif énoncé par la SARL SECAD dans son courriel du 26 septembre 2023.
Dans ces conditions, il y aura lieu de requalifier le contrat liant les parties en contrat d’agence commerciale.
Sur la demande d’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale
L’article L.134-12 du code de commerce prévoit que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
L’article L.134-13 du même code énonce que :
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
(…)2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; (…) »
En l’espèce, la SARL SECAD n’a pas fait application de l’article 2.2 du contrat cadre qui prévoyait que sa résiliation pour manquement par l’une des parties à l’une quelconque des obligations substantielles mises à sa charge pourra intervenir à l’issue d’une mise en demeure
restée infructueuse, notifiée par LRAR, d’avoir à remédier au manquement constaté dans un délai de quinze jours.
La SARL SECAD a fait application de la résiliation prévue au point 2.3 avec un préavis de trois mois. Ce mode de résiliation ne fait pas perdre le droit à indemnisation prévue aux dispositions cidessus rappelées en qualité d’agent commercial puisque l’application de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties mais de la loi.
La SARL SECAD a notifié à la SA UBIPHARM MARTINIQUE qu’elle entendait faire valoir son droit à réparation dans son assignation du 11 avril 2024 pour un contrat qui s’est terminé le 31 décembre 2023, soit dans le délai d’un an.
Par ailleurs, au regard de ce qui précède, il a été démontré que la SA UBIPHARM MARTINIQUE, en sa qualité de mandant, a manqué à son obligation d’information régulière et l’exécution des ordres passés par la SARL SECAD.
Il est de jurisprudence constante de fixer l’indemnité de rupture d’agence commerciale à hauteur de deux années de commissions brutes.
La SA UBIPHARM MARTINIQUE reconnaît que la SARL SECAD a réalisé une facturation mensuelle HT en 2022 de 3 948,25 euros et en 2023 de 3 956,13 euros.
La SARL SECAD ne verse pas d’éléments de comptabilité probants mais son tableau en pièce n°48 reflète les mêmes montants reconnus par la défenderesse.
Il y aura donc lieu de retenir les éléments non contestés par la SA UBIPHARM MARTINIQUE et de fixer à la somme de 94 852,56 euros HT [(3 948,[Immatriculation 1]) + (3 956,13 euros X 12)] le montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale due à la SARL SECAD.
Sur la demande de provision au titre de son droit à commissionnement sur la gamme ABSOFOAM de la MARQUE VERTE
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat spécifique de prestations de promotion et marketing en date du 1 er janvier 2019, à effet au 1 er janvier 2019, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la SA UBIPHARM MARTINIQUE confiant à la SARL SECAD la promotion des produits de la gamme MARQUE VERTE dont la liste est détaillée en annexe 1 du contrat.
D’une part, l’annexe 1 de ce contrat n’est versée aux débats par aucune des parties, ce qui ne permet pas d’exclure du périmètre de la SARL SECAD la gamme ABSOFOAM.
D’autre part, il convient de relever que, dès le 13 mars 2019, la défenderesse a transmis à la SARL SECAD toutes les informations relatives à la commercialisation de la « gamme Soins & traitement des plaies Abso » avec le lancement des pansements hydrocellulaires ABSOFOAM BORDER. La MARQUE VERTE a adressé à la SARL SECAD par courriel du 3 mars 2023 les tarifs et conditions commerciales 2023 sur l’ensemble de son catalogue sans exclusion.
La SARL SECAD justifie de commandes que depuis le 14 décembre 2022 sur les produits de cette gamme et avoir réalisé plusieurs commandes régulières en 2023, lesquelles ont été réalisées par la SA UBIPHARM MARTINIQUE. La MARQUE VERTE a également fait livrer à la SARL SECAD des produits de cette gamme, selon courriel du 26 juin 2023.
Toutefois, la société MARQUE VERTE indique que la PERIE MEDICALE a un agent commercial pour les « pansements techniques » , dans son courriel du 11 octobre 2023, et il apparaît que la SARL SECAD n’a pas d’information sur ces produits et les sollicite pour venir en
aide à des clients, démontrant ainsi qu’elle n’était pas en charge de la commercialisation de ces produits.
Cela est confirmé par la MARQUE VERTE, dans son courriel du 2 janvier 2024, dans lequel la directrice générale, Madame [W] [N], indique que la SARL SECAD leur a expliqué, en mai 2023, que les produits ABSOFOAM n’étaient pas dans son périmètre.
Par ailleurs, la SARL SECAD ne verse pas aux débats les bons de commandes des clients finaux sur ces produits.
Dans ces conditions, la SARL SECAD échoue à démontrer que la SA UBIPHARM MARTINIQUE lui a confié la commercialisation de la gamme ABSOFOAM de la MARQUE VERTE.
Il y aura donc lieu de rejeter ses demandes de provision et de communication sous astreinte des chiffres d’affaires réalisés sur cette gamme par la SA UBIPHARM MARTINIQUE.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
L’article 1240 du code civil prévoit que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il apparaît que la procédure diligentée par la SARL SECAD n’est ni abusive ni vexatoire.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA UBIPHARM MARTINIQUE qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l’équité, à payer la somme de 6 500 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence d’éléments comptables et chiffrés de la situation de la SA UBIPHARM MARTINIQUE ne permettant de savoir si l’exécution de la décision aurait des conséquences financières graves sur son exploitation, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
REQUALIFIE le contrat cadre de prestations de promotion et marketing en date du 1er juillet 2016 conclu entre la SA UBIPHARM MARTINIQUE et la SARL SECAD en contrat d’agence commerciale ;
CONDAMNE la SA UBIPHARM MARTINIQUE à payer à la SARL SECAD la somme de 94 852,56 euros HT au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SA UBIPHARM MARTINIQUE à payer à la SARL SECAD la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SA UBIPHARM MARTINIQUE aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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