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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 14 janv. 2025, n° 2024003185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2024003185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 14/01/2025
Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme E. [B],
En présence de : SELARL [L] [O] – [D] [X], prise en la personne de Maître [H] [X], En qualité d’expert désignée par ordonnance du 19/11/2024 de la société BAYDAR (SARL), Représentée par Maître Sébastien PETIT, avocat au Barreau de DOUAI,
Comparants
Défenderesse : BAYDAR (SARL) [Adresse 2] R.C.S 910 196 534 Représentée par M [M] [Q], gérant de ladite société, Non comparant ni personne pour lui,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : F. DESMONS : JP. ETHUIN
Ministère Public : Cyril DELHAYE – Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 14/01/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L641-1 41525009 2024 003185
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la SARL BAYDAR ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 910 196 534 pour comparaitre en Chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer A. RICHEZ, Juge commis assisté de la SELARL [L] [O] & [H] [X], en la personne de Maître [H] [X], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que la société BAYDAR (SARL) n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement avant dire droit du 19/11/2024 et de l’ordonnance du juge-commis.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Que toutefois, il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du Conseil que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 79 000 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BAYDAR (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/07/2023.
Nomme A. RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [L] [O] – [D] [X], prise en la personne de Maître [H] [X], Liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l’article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L-622-6 du Code de Commerce intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l’article L-641-1 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an que dessus.
2024003185
Le Président
Le Greffier.
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