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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 juin 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 4 Juin 2025
N° RG: 2025R00080
DEMANDEUR
Société [Q] PRESTIGE [Adresse 1] comparant par Me Rémy JOSSEAUME [Adresse 2] et par Me Ludivine FLORET [Adresse 3]
DEFENDEUR
Société ACC [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Romain TRESSERRES [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 21 mars 2025, la société [Q] PRESTIGE a assigné la Société ACC pour voir :
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à madame ou monsieur le président de nommer, lequel aura notamment pour mission de :
* Se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé après y avoir convoqué les parties ou de demander au demandeur de l’amener en tout autre lieu dans tel garage que l’expert choisira de désigner afin de l’examiner,
* Convoquer et entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le véhicule,
* Procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser l’état du véhicule,
* Constater et décrire l’état du véhicule,
* Décrire les désordres,
* Donner son avis et chiffrer l’ampleur des préjudices causés au demandeur,
* Autoriser toute mesure utile à l’établissement et la conservation des preuves,
* Rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités de la partie assignée,
* Établir de ses opérations, constatations et appréciations un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal sous 3 mois,
Procéder à toutes diligences utiles,
* Et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et financiers, de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature,
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
* De fixer la consignation que le demandeur devra déposer au greffe pour la provision sur les frais d’expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra,
* Dire qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à madame, monsieur le président du tribunal judiciaire,
* De réserver les dépens et sommes de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, la Société ACC nous demande de :
* Juger irrecevable comme prescrite la demande présentée par la société [Q] PRESTIGE,
* Juger la demande présentée, par la société [Q] PRESTIGE irrecevable pour défaut de droit à agir,
* En conséquence, débouter la société [Q] PRESTIGE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* Condamner la société [Q] PRESTIGE à verser à la société AMERICAN CAR CITY la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société [Q] PRESTIGE à verser à la société AMERICAN CAR CITY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 21 mai 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 21 Mai 2025.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la prescription de l’action de la société [Q] PRESTIGE
Au visa de l’article L 217-3 du code de la consommation, qui dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la société ACC nous demande de déclarer la demande de la société [Q] PRESTIGE irrecevable car prescrite par la survenance de la prescription biennale.
Le demandeur fait valoir qu’il s’agit d’une demande d’expertise permettant de s’assurer de l’origine du dysfonctionnement et que l’action n’est pas fondée sur le défaut de conformité.
En l’espèce, l’origine des désordres affectant le véhicule n’est pas établi, dès lors la société ACC ne démontre pas avec l’évidence requise en référé de l’application de la prescription biennale.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de prescription.
Sur le défaut de droit à agir
La société ACC nous demande de juger irrecevable les demandes de la société [Q] PRESTIGE pour défaut du droit à agir du fait de la signature d’un protocole d’accord.
La société [Q] PRESTIGE nous fait valoir que ledit protocole ne s’applique pas à la présente instance, le désordre étant inconnu au jour de sa signature.
En l’espèce, le protocole d’accord a été signé le 17 février 2023 entre la SAS ACC et M. [O] [Q] et concerne le paiement d’une partie de l’écotaxe due pour l’immatriculation du véhicule de M. [O] [Q]. Dès lors, la société ACC ne démontre pas avec l’évidence requise en référé du défaut de droit à agir de la société [Q] PRESTIGE.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’irrecevabilité pour défaut du droit à agir.
Sur la demande d’expertise
La société [Q] PRESTIGE nous demande la désignation d’un expert, la SAS ACC s’y oppose au motif de la prescription de l’action et du défaut de droit à agir.
Au vu de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés ne pouvant statuer sur les demandes d’irrecevabilité, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ACC nous demande de condamner la société [Q] PRESTIGE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande ne visant pas à prévenir d’un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Nous estimons que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Nous les débouterons de cette demande et mettrons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons les parties de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Société [Q] PRESTIGE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 70,94 euros.
Le greffier,
Le président,
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