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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 21 mai 2025, n° 2025001146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 21/05/2025
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [E], En qualité d’administrateur judiciaire de MLD LA CAPELLE (SAS) Représentée par [J] [E], SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [H] [R]. En qualité de Mandataire Judiciaire de MLD LA CAPELLE (SAS) Représentée par Maître [H] [R], Comparants * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défenderesse : MLD LA CAPELLE (SAS) [Adresse 1] R.C.S 903 115 285 Représentant légal M [F] [G], président de ladite société Assisté de : Maître OBAJTEK Thomas, avocat au barreau de Lille, Monsieur [V] [N], expert-comptable de ladite société. Comparants, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : J. BILS : S. KIRSTETTER Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 21/05/2025 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525093
2025 001146
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société MLD LA CAPELLE (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 903 115 285,
Que par jugement en date du 02/04/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ladite société,
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que dans son rapport l’Administrateur Judiciaire expose que la société est régulièrement assurée pour l’exercice de son activité et que néanmoins, la prévision de trésorerie communiquée démontre la capacité du groupe et donc de la société MLD de financer la période d’observation, et que le dirigeant a la volonté de poursuivre l’activité pour sauver les emplois, dans ces conditions il est sollicité le maintien de l’activité pendant la période d’observation.
Que le mandataire judiciaire s’associe à la demande de l’Administrateur Judiciaire.
M le juge-commissaire expose que les chiffres ne sont pas bons et que tout va se jouer dans le trimestre qui vient.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l’administrateur judiciaire,
Entendu le mandataire judiciaire,
Entendu le débiteur son conseil et son expert-comptable en leurs observations,
Entendu le juge-commissaire en son rapport,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de MLD LA CAPELLE (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17 septembre 2025 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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