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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 13 juin 2025, n° 2024J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 13/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J92
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE (SA),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Frédérique GENISSIEUX (SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES)
Défendeur (s) : Monsieur, [O], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Jean-André ALBERTINI
Composition du tribuna l lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Christian CHIARI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
cé : Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 14/ /03/2025
Faits, procédure et prétention des parties :
La société EPC BALAGNE exerçait une activité de travaux de plomberie, d’électricité, d’installation, de dépannage, de maintenance, service après-vente de tout système de climatisation et de froid.
Par acte sous seing privé en date du 03.02.2017, la société EPC BALAGNE a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt n°217047006709 d’un montant de 18.000,00 € au taux conventionnel de 2,90 % et remboursable en 5 ans afin de financer l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Par acte du même jour, Monsieur, [O], [E] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 8.190,00 € incluant le principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par acte sous seing privé en date du 04.04.2018, la société EPC BALAGNE a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt n°218114004403 d’un montant de 34.000,00 € au taux conventionnel de 2,23 % et remboursable en 5 ans afin de financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Par acte du même jour, Monsieur, [O], [E] s’est porté caution solidaire de la société EPC BALAGNE dans la limite de 44.200,00 € incluant le principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par acte du 13.08.2020, Monsieur, [E], [O] s’est porté caution solidaire pour l’ensemble des engagements pris par la société EPC BALAGNE à hauteur de 26.000,00 €.
Par acte sous seing privé en date du 08.03.2021, la société EPC BALAGNE a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt n°221064100955 d’un montant de 50.000,00 € au taux conventionnel de 2,51 % et remboursable en 60 mensualités afin de financer l’acquisition de matériel amortissable à usage professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 22.06.2021, la société EPC BALAGNE a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt n°221173100777 d’un montant de 15.000,00 € au taux conventionnel de 2,47 % et remboursable en 24 mensualités afin de financer l’acquisition de matériel amortissable à usage professionnel.
Par acte du même jour, Monsieur, [O], [E] s’est porté caution solidaire de la société EPC BALAGNE dans la limite de 19.500,00 € incluant le principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par jugement en date du 05/10/2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EPC BALAGNE.
La requérante a régulièrement déclaré sa créance.
Par courriers du 09.11.2021, la SOCIETE GENERALE, suite à la liquidation judiciaire de la Société, s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des prêts et en a informé la caution par courriers RAR des 10.11.2021.
Par courriers RAR des 14.02.2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur, [O], [E], en sa qualité de caution solidaire de régler les sommes dues en vertu de son engagement.
Par acte du 08.06.2023, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer par exploit d’huissier à M., [O], [E] une sommation d’avoir à payer la somme totale de 61.376,41 € au titre de ses engagements.
Selon décomptes arrêtés le 26.10.2023, le montant restant due à la SOCIETE GENERALE s’élevait aux sommes de :
« 3.534,60 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°217047006709
« 16.691,84 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°21814004403
« 52.239,22 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°221064100955
« 15.612,24 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°221173100777
Par ordonnances en date du 16 mai 2024, le juge commissaire a admis le montant des créances déclarées par la SOCIETE GENERALE dans le cadre de la procédure collective de la société EPC BALAGNE.
C’est en l’état que se présente l’instance.
Par exploit en date du 20/12/2023, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur, [O], [E] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
CONDAMNER Monsieur, [O], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.534,60 € outre intérêts contractuels de 2,90 % à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 8.190,00 €, au titre du prêt n°217047006709,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.691,84 € outre intérêt contractuel de 2,23 % à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 44.200,00 €, au titre du prêt n°21814004403,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.000,00 € au titre du prêt n°221064100955,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.612,24 € outre intérêt contractuel de 2,47% à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 19.500,00 €, au titre du prêt n°221173100777,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du même code.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/03/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, M., [E] demande au tribunal de :
* Juger que les cautionnements souscrits par M., [E] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
* Juger que la responsabilité contractuelle de la Banque est engagée,
* Condamner la Banque à payer à M., [E] la somme de 61 838,68 € à titre de dommages et intérêts,
* Juger que la banque a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’occasion de l’octroi du prêt des 8 mars et 22 juin 2021,
* Condamner la banque à payer à M., [E] la somme de 61 838,68 € avec intérêts à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’occasion de l’octroi des prêts litigieux et exigé un cautionnement disproportionné,
* Ordonner la compensation entre créances réciproques,
A titre subsidiaire,
* Juger que la banque a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’occasion de l’octroi du prêt des 8 mars et 22 juin 2021,
* Condamner la banque à payer à M., [E] la somme de 41 612,24 euros avec intérêts à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’occasion de l’octroi des prêts litigieux,
* Condamner la banque à payer à M., [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et à l’audience, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur, [O], [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.534,60 € outre intérêts contractuels de 2,90 % à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 8.190,00 €, au titre du prêt n°217047006709,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.691,84 € outre intérêt contractuel de 2,23 % à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 44.200,00 €, au titre du prêt n°21814004403,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.000,00 € au titre du prêt n°221064100955,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.612,24 € outre intérêt contractuel de 2,47% à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 19.500,00 €, au titre du prêt n°221173100777,
* CONDAMNER Monsieur, [O], [E] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du même code.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la demande au titre de la disproportion des engagements de caution
Monsieur, [E] soutient le caractère disproportionné des engagements de caution contactés pour la somme totale de 87.690 €.
Après analyse des pièces produites et notamment des trois fiches de renseignement en date du 26/03/2018, 15/03/2019 et 02/06/2021 et des avis d’imposition pour les années 2016 à 2021, le tribunal retient l’argumentation du demandeur.
En effet, il résulte des éléments de la cause que l’engagement n’était pas disproportionné aux revenus et patrimoine immobilier déclarés par M., [E] dans ses fiches de renseignement, qu’il n’appartenait pas à la banque de remettre en cause ces information, et qu’au surplus, la caution ne rapporte pas la preuve d’une disproportion de l’engagement au vu de sa situation actuelle, faute de justificatifs actualisés probants et d’informations relatives à son patrimoine.
Il échet en conséquence de rejeter sa demande au titre de la disproportion.
* Sur la demande au titre d’un défaut de mise en garde
M., [E] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi des crédits des 08/03/2021 et 22/06/2021.
Après analyse, le tribunal constate qu’il résulte des développements qui précèdent que le tribunal considère que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés et en conséquence pas excessifs et que la preuve d’un manquement de la banque n’est pas rapportée, faute de justificatif probant.
Cette demande sera donc rejetée.
* Sur la demande en paiement
Il résulte des développements qui précédent que la demande en paiement est fondée, et qu’il échet d’y faire droit en condamnant M., [E] au paiement de :
* 3.534,60 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°217047006709
* 16.691,84 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°21814004403
* 26.000 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°221064100955
* 15.612,24 € en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°221173100777
La SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner Monsieur, [O], [E] à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner Monsieur, [O], [E] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de trois mille conc cent trente-quatre euros (3.534,60 €) avec intérêts contractuels de 2,90 % à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 8.190,00 €, au titre du prêt n°217047006709,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de seize mille six cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatre cents (16.691,84 €) outre intérêt contractuel de 2,23 % à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 44.200,00 €, au titre du prêt n°21814004403,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de vingt-six mille euros (26.000,00 €) au titre du prêt n°221064100955 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de quinze mille six cent douze euros et vingt-quatre cents (15.612,24 €) outre intérêt contractuel de 2,47% à compter du 26.10.2023 et jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement à hauteur de 19.500,00 €, au titre du prêt n°221173100777,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [O], [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 13/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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