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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 févr. 2025, n° 2024007552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1].
Demanderesse
Et
La société [8] (SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Madame [K] [N] née [E], le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, domiciliée [Adresse 11],
Après renvoi, l’affaire a été appelée le 06/01/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 27/02/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC..
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, en date du 10 octobre 2024 délivrée à la demande de la [10] (LE MANS) par la SCP Guillaume RENON, Benoît LARUPE, Marie-Charlotte ANDRO, Claire DEMAS, Julien AUBRY, commissaires de Justice associés, [Adresse 2], à l’encontre de la SAS [8], acte remis à Monsieur [H] [R], gérant ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte et à l’encontre de Madame [K] [N], acte non remis à personne en raison de son absence à son domicile, un avis de passage a donc été laissé au domicile de la signifiée et la copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice sous enveloppe fermée.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 06/01/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 07 juillet 2021, la société [8] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Le 26 juillet 2021, la banque a consenti à la société [8] un prêt n° 1002047586 d’un montant de 30 000 euros pour lequel Madame [N] s’est portée caution solidaire dans la limite de 15 000 euros. La banque s’est assurée de la solvabilité de Madame [N] qui s’est acquittée de son obligation d’information annuelle.
Le 24 avril 2022, la banque a consenti à [8] un prêt n°10002551877 d’un montant de 7 595 euros.
Le 24 novembre 2022, la banque a consenti à [8] un prêt n°10002551864 d’un montant de 37 971 euros.
En mars 2023, le compte courant ouvert par [8] s’est trouvé en dépassement par rapport à l’ouverture de crédit consentie.
Des retards d’échéance de prêts ont également été à signaler.
De mars à décembre 2023, la banque a, à plusieurs reprises, mis l’emprunteuse en demeure de régulariser sa situation.
Le 4 janvier ainsi que le 15 mai 2024, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit et appelé la caution M adame [N] en paiement, elle a également renouvelé la mise en demeure de la société [8].
Le 24 juin 2024, devant l’inaction de la caution et de l’emprunteuse et conformément aux stipulations contractuelles, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et en a exigé le remboursement. Ce remboursement n’est pas intervenu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
La société [8] a ouvert 07 juillet 2021, un compte courant à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE.
La banque a consenti un prêt d’un montant de 30 000 € au taux de 0.98% le 26 juillet 2021 à la société [8], pour lequel Madame [N] s’est portée caution solidaire à hauteur de 15 000 euros, un prêt d’un montant de 7 595 € à taux variable le 24 avril 2022 et un prêt d’un montant de 37 971 € au taux de 3.27% le 24 novembre 2022.
Le compte courant se trouvant en dépassement, le retard d’échéances des prêts ayant été signalé, la banque à mis en demeure [8], le 30 mars 2023, de régulariser la situation.
La société [8] n’ayant pas régularisé la situation, la banque a dû renouveler à plusieurs reprises sa mise en demeure concernant les prêts et le découvert et appelée la caution au paiement concernant le prêt n°10002047586.
Devant l’inaction de la société [8] et de Madame [N], la banque a prononcé la déchéance du prêt et exigé son remboursement.
Ainsi, la banque a décidé de saisir le tribunal de céans aux fins de solliciter la condamnation de l’emprunteur et de la caution au titre de leurs engagements soit :
Au titre du solde du compte courant, la somme de 2 631.40 € sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Au titre du solde du prêt N°10002551877, la somme de 8 916 € sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Au titre du solde du prêt N°10002551864, la somme de 36 178.11 € sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Au titre du solde du prêt N°10002047586, la somme de 9 203.42 € sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts.
Les frais de procédure évalués à 2 000 €.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
*
RECEVOIR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE ([10]) en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*
CONDAMNER [8] à verser à la [10], au titre du solde débiteur, suivant décompte
arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes : Principal : 2 613,71 euros, Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 17,69 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
*
CONDAMNER [8] à verser à la [10], au titre du prêt n°10002551877, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 7 966,16 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 83,15 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Intérêts de retard : 288,84 euros,
Indemnité forfaitaire : 577,85 euros.
* CONDAMNER [8] à verser à la [10], au titre du prêt n° 10002551864, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 33 405,05 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 286,92 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Intérêts de retard : 138,12 euros,
Indemnité forfaitaire : 2 348,02 euros.
* CONDAMNER solidairement [8] et Madame [N] à verser à la [10], au titre du prêt n° 10002047586, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 8 547,26 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 57,85 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Indemnité forfaitaire : 598,31 euros.
*
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
*
CONDAMNER solidairement [8] et Madame [N] à régler à la [10] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
CONDAMNER [8] et Madame [N] aux entiers dépens.
*
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en tant que de besoin l’ORDONNER
Pour les parties défenderesses, la société [8] et Madame [K] [N]
Non présentes et non représentées à l’audience du 06/01/2025, elles n’ont pas déposé de conclusion s ni de pièces pour se défendre.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Il est de fait, qu’un prêt a été consenti à la société [8] pour un montant de 30 000 € et pour lequel Madame [K] [N] s’est portée caution solidaire à hauteur de 15 000 € ainsi que plusieurs autres prêts à [8] et un découvert du compte courant, sans caution de madame [N].
La [10] s’est vue contrainte de résilier les prêts consentis à [8] suite à ses manquements d’honorer ses engagements bancaires et à la non régularisation de sa situation, et d’appeler la caution solidaire, Madame [N], concernant le prêt n°10002047586.
Le tribunal constatera que malgré les relances et les mises en demeure adressées à [8], cette dernière n’a pas réagi et qu’ainsi la [10] est bien fondée en ses demandes de remboursement de prêts, de comblement de découvert et d’appeler Madame [N] en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 10002047586 d’un montant de 30 000 € et ce, à hauteur de 15 000 €.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société [8] à verser à la [10]
[10], au titre du solde débiteur, suivant décompte
arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes : Principal : 2 613,71 euros, Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 17,69 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Condamnera la société [8] à verser à la [10]
[10], au titre du prêt n° l0002551877, suivant
décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes : Principal : 7 966,16 euros, Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 83,15 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement, Intérêts de retard : 288,84 euros, Indemnité forfaitaire : 577,85 euros.
Condamnera la société [8] à verser à la [10]
[10], au titre du prêt n°10002551864, suivant
décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes : Principal : 33 405,05 euros, Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 286,92 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement, Intérêts de retard : 138,12 euros, Indemnité forfaitaire : 2 348,02 euros.
Condamnera solidairement la société [8] et Madame [K] [N] à
verser à la [10]
MAINE, au titre du prêt n° 10002047586, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes
suivantes : Principal : 8 547,26 euros, Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 57,85 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement, Indemnité forfaitaire : 598,31 euros.
Concernant la demande de capitalisation des intérêts par la [10], le tribunal y fera droit car la défenderesse n’a pas su engager un processus de communication et de négociation malg ré les différents courriers adressés par sa banque et ne s’est pas présentée ou fait représenter, n i même adressée des documents pour sa défense, à l’audience du 06/01/2025, afin de montrer son intérêt vis à vis de ses engagements.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge con damne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait iné quitable de laisser à sa charge
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société [8] et Madame [N] à payer à la [10] une somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les pa rties perdantes seront condamnées aux dépens de l’instance, le tribunal condamnera donc la société [8] et Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 10/10/2024,
Vu les pièces versées aux débats par la partie demanderesse,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamne la société [8] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, au titre du solde débiteur, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 2 613,71 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 17,69 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société [8] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, au titre du prêt n° l0002551877, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 7 966,16 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 83,15 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Intérêts de retard : 288,84 euros,
Indemnité forfaitaire : 577,85 euros.
Condamne la société [8] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, au titre du prêt n°10002551864, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 33 405,05 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 286,92 euros, sans préjudice des
intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Intérêts de retard : 138,12 euros, Indemnité forfaitaire : 2 348,02 euros.
Condamne solidairement la société [8] et Madame [K] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, au titre du prêt n° 10002047586, suivant décompte arrêté le 13 août 2024, les sommes suivantes :
Principal : 8 547,26 euros,
Intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure : 57,85 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Indemnité forfaitaire : 598,31 euros.
Ordonne l’anatocisme.
Condamne solidairement la société [8] et Madame [K] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [8] et Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 10/10/2024 ; soit 117,46 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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