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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 20 mai 2025, n° 2025001670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001670
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 20/05/2025
Demandeur : [X] [E] [Adresse 1] En qualité de président de la société SKPEINTURE (SAS)
Comparant,
Défenderesse : SKPEINTURE (SAS) [Adresse 2] R.C.S 884 332 347
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : A. RICHEZ : Ph. COSTE
Ministère public : Cyril DELHAYE – Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 20/05/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec administrateur – L631-7
41525124
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001670
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
A la date du 06/05/2025, M [E] [X], président de la société SKPEINTURE (SAS), ayant son siège social [Adresse 2], a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu’à l’appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l’article R.631-6 du code de commerce.
La société SKPEINTURE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 884 332 347.
M [E] [X], président de la société SKPEINTURE (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications.
Il ressort des explications fournies et des renseignements recueillies en chambre du conseil que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 6 054 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire de 146 euros, qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L’entreprise emploie 0 salarié et son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu’il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire de la société SKPEINTURE (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 30/09/2024 selon l’article L.631-8 du code de commerce.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire,
Nomme la SELARL Yvon PERIN – [C] [R], prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Nomme la SELARL R & D, prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité d’Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance.
Désigne la SELARL MERCIER CPJ, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procèsverbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d’observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 16 juillet 2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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