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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025018680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : NOEL Arthus Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025018680 21/05/2025
ENTRE : la SARL UPTOO, N° Siren 480827138, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Arthus NOEL Avocat (RPJ110851)
ET : la SAS COOK LAB, N° Siren 888187861, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 17 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment les articles 1103,1104,1193 et suivants, 1221 et suivants et 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COOK LAB à payer la somme de 3 600 à la société UPTOO, au titre au titre de l’acompte du contrat, outre les intérêts au taux légal à partir du 22 juillet 2024, date de réception du courrier de mise en demeure de la société UPTOO ;
CONDAMNER la société COOK LAB à payer à titre provisionnel la somme 3 600 € à la société UPTOO au titre du solde de ses honoraires pour le recrutement de Monsieur [F], outre les intérêts au taux légal à partir 22 juillet 2024, date du courrier de mise en demeure de la société UPTOO ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société COOK LAB au paiement de la somme de 2 000 € à la société UPTOO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COOK LAB aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL UPTOO nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
L’extrait Kbis produit au débat ne fait mention d’aucune procédure collective en cours.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prestation de recrutement du 2 avril 2024 et un avenant du 15 avril 2024, signés des parties.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par l’annonce du poste, le CV de Monsieur [U] [F], un extrait de l’interface de gestion des candidats et un extrait de la page LinkedIn de Monsieur [U] [F] qui prote la mention que celui-ci est actuellement au service de la société défenderesse.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures FA240415-28556 du 15 avril 2024 et FA240603-29225 du 3 juin 2024, versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 11 juillet 2025 qui a été dûment réceptionnée le 22 juillet suivant, est restée vaine et non contestée.
Que la défenderesse qui a bien réceptionné l’assignation s’est abstenue de comparaître et n’a ainsi formé aucune contestation aux demandes de la société UPTOO qui sont justifiées avec l’évidence requise en référé.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société COOK LAB à payer à la société UPTOO, les sommes provisionnelles de 3 600 € au titre au titre de l’acompte du contrat, et la même somme au titre du solde de ses honoraires relatifs au recrutement de Monsieur [F], outre les intérêts au taux légal à partir du 22 juillet 2024, date de réception du courrier de mise en demeure ;
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter du 17 mars 2025 date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COOK LAB à payer à titre provisionnel à la société UPTOO la somme de 7.200 € avec intérêts au taux légal à partir du 22 juillet 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 17/3/2025,
Condamnons la SAS COOK LAB à payer à la SARL UPTOO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS COOK LAB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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