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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 5 août 2025, n° 2025002260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 002260
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 05/08/2025
Demandeur : [G] [A] [Adresse 1] En qualité de président de la société [H] [K] (SAS)
Non Comparant ni représenté.
Défenderesse : [H] [K] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] R.C.S 892 033 135
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : MJ. DE BONADONA : Ph. [U]
* Ministère public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 05/08/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement de caducité
2025 002260
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 15/07/2025, Monsieur [A] [G], président de la société [H] [K] (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l’article R-640-1 du Code de Commerce.
Que la société [H] [K] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 892 033 135.
Que l’affaire a appelée à l’audience de ce jour.
Que Monsieur [A] [G], président de la société [H] [K] (SAS), n’a pas comparu en chambre du conseil, ni représenté.
Qu’il y a donc lieu en conséquence, vu le défaut de comparution, de constater la caducité de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [H] [K] (SAS),
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Prononce la caducité de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [H] [K] (SAS) pour défaut de comparution de M [A] [G], président de ladite société.
Constate l’extinction de l’instance.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la charge de M [A] [G] à la somme de 57,23 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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