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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 18 sept. 2025, n° 2024004349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024004349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004349 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41022088
JUGEMENT DU 18/09/2025
DEMANDEUR :
SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E], [Adresse 1] 71100 CHALON SUR SAONE
Comparant
DEFENDEUR, [P], [Adresse 2]
Assisté par Maître Christian GUIGUE, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/07/2025 en Chambre du Conseil devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Michel DURAND JUGES : Jean-Pierre LAMBERT : Silvère PLATRET
lors des débats et du délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emelin MOURGUES
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la République
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS :
Par jugement en date du 12/05/2022, la SAS INNOV’ CONSTRUCTION, ayant son siège social au, [Adresse 4] à, [Localité 1], a été placée en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E], considérant que, [P], [H], responsable légal de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société, demande au Tribunal de faire application de l’article L.651-2 du Code de commerce et de le condamner à supporter ladite insuffisance d’actif.
Le requérant demande également à ce que le défendeur soit condamné à une interdiction de gérer en application de l’article L.653-8 du Code de commerce.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 004349. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19/09/2024, puis renvoyée aux 21/11/2024, 09/01/2025, 13/03/2025, et 03/04/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 03/07/2025, pour décision rendue le 18/09/2025.
Le demandeur a comparu, représenté par Maître, [I], [E].
Le défendeur a comparu, assisté par Maître, [R].
Le Ministère public a été avisé de la présente instance.
Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28/08/2024, la SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E], agissant es qualité de liquidateur de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION, a assigné, [P], [H] aux fins de demander au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [P], [H] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée ne pouvant excéder 15 ans.
* Condamner Monsieur, [P], [H] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION.
Le défendeur demande en ses dernières écritures, au tribunal de :
3
* Dire et Juger qu’aucun défaut de tenue de comptabilité régulière ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur, [P], [H].
* Dire et Juger que la preuve d’un détournement d’actif n’est absolument pas démontrée.
* Dire et juger que la démonstration par le liquidateur d’un lien de causalité entre le retard dans la déclaration de cessation des paiements de seulement quelques jours et l’insuffisance d’actif n’est pas justifiée.
En conséquence :
* Débouter la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la SAS INNOV CONSTRUCTION des demandes en paiements qu’elle formule à l’encontre de Monsieur, [P], [H] au titre de l’insuffisance d’actif.
* Débouter la SCP BTSG de sa demande visant à voir prononcer une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans à l’encontre de Monsieur, [P], [H].
A titre subsidiaire :
Et par application du principe de proportionnalité
* Limiter le montant de l’insuffisance d’actif pouvait être mis à la charge de Monsieur, [P], [H] à la seule somme de 2.242,84 €, montant correspondant à la valeur nette comptable des actifs mentionnés dans la déclaration de cessation des paiements.
* Réduire de façon significative la durée de l’interdiction de gérer sollicitée.
En tout état de cause :
* Condamner la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la SAS INNOV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner la SCP BTSG aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
* Sur l’interdiction de gérer :
Le requérant se fonde sur l’article L653-8 du Code de commerce pour demander l’interdiction de gérer de, [P], [H], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION.
Dans ses dernières écritures, le requérant fonde sa demande sur une faute relevée à l’encontre de, [P], [H].
* Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
A l’ouverture de la procédure,, [P], [H] aurait été convoqué en l’étude du liquidateur judicaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le requérant déclare que la convocation est revenue à l’étude avec la mention « plis avisé mais non réclamé ». Cette convocation était doublée d’un email.
La convocation du liquidateur serait restée sans réponse puisque le débiteur ne se serait pas présenté à l’étude et n’aurait remis aucune pièce, notamment comptables.
Le défendeur affirme que son abstention de remise des documents n’est pas volontaire car le requérant ne justifie pas de l’envoi ou de la réception des convocations. L’absence de remise des documents n’aurait pas eu d’incidence sur le déroulement de la procédure.
Le défendeur reconnait une simple négligence, qui ne constitue pas un fondement suffisant à une sanction du Livre VI, et refuse la caractérisation d’une faute de gestion.
* Sur le comblement de passif :
Le requérant invoque l’article L651-2 du Code de commerce pour demander à ce que, [P], [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS, supporte tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
,
[P], [H] est dirigeant de droit de la société INNOV’ CONSTRUCTION par sa qualité de président de la SAS.
Le requérant caractérise une insuffisance d’actif.
Le passif déclaré de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION s’élève à la somme de 357 145,90 €. L’actif recouvré s’élève à la somme de 2 382,14 €. L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre ces deux montants.
Le requérant, dans ses dernières écritures, fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre de, [P], [H].
* Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.
Il est indiqué l’existence de dettes antérieures de plus de 45 jours à la date de déclaration de cessation des paiements.
Le défendeur soutient que la présence de dettes antérieures à la date de cessation des paiements, ne doit pas être pris en compte dans l’appréciation du délai de déclaration.
En l’espèce la déclaration de cessation des paiements a été déposée 57 jours après la date de cessation des paiements fixée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le défendeur qualifie ce retard de minime, ce qui ne pourrait caractériser une faute de gestion. Il ajoute que lors des 7 jours dépassant le délai légal, le passif n’a pas été augmenté.
* Le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir tenu de comptabilité ou du moins incomplète, en ce que le défendeur n’aurait pas communiqué ses comptes au liquidateur. Les comptes ne seraient pas conformément déposés au greffe du tribunal.
Le requérant indique que le bilan de l’exercice clos en 2021 n’a pas pu être établi par le comptable, car il lui aurait manqué trop d’éléments.
Le défendeur affirme que les bilans de 2018, 2019 et 2020 ont été clos. Le bilan de 2021 n’avait pas été déposé au greffe du tribunal, mais la société avait jusqu’à juillet pour satisfaire son obligation.
Le défendeur soutient subsidiairement que le requérant n’établit pas lien de causalité entre le défaut de tenue de comptabilité et l’insuffisance d’actif.
* Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
Le dirigeant mentionne dans la déclaration de cessation des paiements du matériels et outillage pour une valeur de 16 938 €, du matériel de transport pour 8 467 € et du matériel informatique pour 1 639 €.
Or, l’inventaire réalisé à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne mentionne aucun autre actif qu’une camionnette.
Le défendeur explique que la valeur mentionnée dans sa déclaration de cessation des paiements est la valeur d’achat.
Une partie du matériel serait restée sur les chantiers, et l’absence de récupération du matériel constitue une simple négligence et non une faute de gestion.
Par le principe de proportionnalité, la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ne pourrait dépasser 2 242,84 €, la valeur nette comptable des actifs.
Concernant la camionnette, le défendeur indique qu’elle a fini à la casse en raison d’une avarie mécanique. Le requérant soulève qu’aucun certificat de destruction du véhicule n’est apporté prouver la véracité de cette information.
Le défendeur précise dans ses dernières écritures que le véhicule a été vendu à un professionnel du commerce de véhicule, pour qu’après avoir récupérer des pièces, le véhicule soit placé à la casse.
La déclaration de cession du véhicule est versée aux débats.
Le requérant observe différents retraits du compte bancaire de la société peu de temps avant l’ouverture de la procédure.
Une demande d’explication sur les actifs déclarés et les retraits a été envoyée par le liquidateur, par lettre recommandé avec accusé réception. Aucune réponse n’aurait été apportée.
Le défendeur soulève l’absence de preuve des détournements d’actifs allégués, dont le charge reposerait sur le requérant.
Les retraits en espèce « trouvent leur justification dans l’activité de la société (achat de matériaux pour les chantiers, paiement de gazoil, frais de restauration des salariés…) », mais également des avances sur la rémunération de gérant.
Le requérant rappelle que tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation.
La charge de la preuve de l’utilité professionnelle des retraits sur le compte bancaire de la société pèserait donc sur le dirigeant.
Dans ses dernières écritures, le requérant ne reprend pas le grief soulevé dans son assignation concernant l’absence de coopération du débiteur avec les organes de la procédure.
Le requérant retient un lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif.
Le défendeur souhaite que soit pris en compte ses faibles ressources financières et son absence de patrimoine.
DISCUSSION :
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
I- Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce sur la faillite personnelle visent les dirigeants de droit.
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « L’action [en responsabilité pour insuffisance d’actif] se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
,
[P], [H] est dirigeant de droit de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION.
La liquidation judicaire a été prononcée le 12/05/2022. L’assignation a été enrôlée au greffe le 19/09/2024, soit moins de trois ans après l’ouverture de la procédure.
L’action n’est pas prescrite.
Il en résulte que la demande est recevable en la forme.
II- Sur la demande en interdiction de gérer :
Le prononcé de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir une faute de gestion imputable au défendeur, qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
* Absence de remise volontaire, au liquidateur judiciaire des renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
En droit :
Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En fait :
Le défendeur n’a pas satisfait à son obligation de remise au mandataire judiciaire la liste des créanciers et les initiatives de mandataire de justice afin de remédier à cette défaillance n’ont pas abouti.
En effet, [H], [P] a été convoqué par le liquidateur judiciaire pour le 1 er juin 2022 mais le pli recommandé est revenu en l’étude avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Cette inertie de l’exploitant matérialisée par l’absence de diligences dans le cadre de la procédure et, plus encore, par le fait de ne pas retirer les courriers postaux, caractérise la volonté du défendeur de ne pas satisfaire à ses obligations, de ne pas participer à la procédure et, notamment, à celle consistant à remise de la liste des créanciers.
La faute est par conséquent constituée, et l’interdiction de gérer sanctionnera cette faute.
III- Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif : A- Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré s’élève à 357 145,90 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 n°01-16355 dispose que « il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. »
Les actifs s’élèvent à 2 382,14 €. L’insuffisance d’actifs est donc avérée. B- Sur les fautes de gestion :
Le requérant soulève plusieurs griefs pour fonder sa demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En droit :
Article L631-4 du Code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En fait :
La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements en date du 12/05/2022. Le jugement d’ouverture, prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 01/03/2022.
La déclaration de cessation des paiements a été déposée 57 jours après la date de cessation des paiements fixée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le délai de quarante-cinq jours est donc dépassé de 12 jours.
Pour que l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l’encontre d’un dirigeant dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le caractère volontaire doit être démontré.
Si l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal est caractérisée, la volonté du dirigeant à agir ainsi n’est pas démontrée.
La faute n’est pas constituée.
* Absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable.
En droit :
Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
En fait :
Le bilan de l’exercice clos en 2021 n’a pas pu être établi par le comptable.
La non-présentation d’élément de nature comptable autre que le bilan clos de 2021, permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité.
Le défendeur est dès lors fautif de s’être abstenu de tenir toute comptabilité au regard des dispositions légales.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, ou augmentation _ frauduleusement du passif.
Le détournement d’actif est réalisé par tout acte de disposition, positif et volontaire, portant sur un élément du patrimoine du débiteur, quel qu’il soit.
Le dirigeant mentionne dans la déclaration de cessation des paiements du matériels et outillage pour une valeur de 16 938 €, du matériel de transport pour 8 467 € et du matériel informatique pour 1 639 €. L’inventaire réalisé à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne mentionne aucun autre actif qu’une camionnette. Le défendeur reconnait avoir abandonné le matériel sur les chantiers en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire. La dissimulation d’actif est caractérisée.
L’actif que constituait la camionnette mentionnée dans l’inventaire n’a pas pu être réalisé car le bien n’était plus présent entre les mains du débiteur.
Les explications du défendeur sur une prétendue cession ou mise à la casse du véhicule sont écartées en ce que les pièces versées aux débats sont inopérantes.
Le demandeur mentionne un véhicule immatriculé, [Immatriculation 1]. La déclaration de cession du véhicule fournie par le défendeur, fait référence à un véhicule immatriculé, [Immatriculation 2] qui n’aurait pas été cédé pour destruction.
Le détournement d’actif est caractérisé pour le véhicule.
Le compte bancaire de la société présente différents retraits en espèce. L’assignation mentionne 8 465 €, mais l’extrait des relevés de comptes laisse présumer un montant supérieur. Lors de l’audience des plaidoiries, le tribunal a demandé au liquidateur une note en délibéré pour établir le montant exact de ses retraits.
Le liquidateur a remis au tribunal les éléments permettant de constater que la somme de ses retraits était de 68 465 €.
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le retrait d’espèce pour la rémunération du gérant doit faire l’objet d’une écriture comptable.
La justification de ces retraits, qu’ils soient pour les besoins de l’activité de l’entreprise ou pour la rémunération du gérant, pèse sur le dirigeant.
En l’absence de justification apportée au tribunal, ces retraits sont qualifiés de détournement d’actif.
La faute est constituée.
C- Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le droit de la responsabilité civile pose comme condition à toute action en réparation d’un préjudice subi, la preuve du lien de causalité reliant la faute imputée à la personne poursuivie au dommage subi par la victime.
Le détournement et la dissimulation de certains actifs, qui auraient pu être réalisables, a réduit la capacité de payer les créanciers. L’insuffisance d’actifs caractérise le préjudice de ces derniers.
L’impossibilité pour les créanciers de percevoir l’évolution réelle de la situation financière, faute de comptabilité régulière et conforme aux obligations légales, caractérise un lien de causalité entre cette faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Il sera fait droit à la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
En conséquence :
Sur les sanctions prononcées :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction d’interdiction de gérer, prend en compte la gravité des fautes commises, l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 5 ans.
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, la mise à la charge ne pourra excéder 68 465 €, correspondant aux retraits en espèce non justifiés.
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés aux défendeurs, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires sont de nature à fragiliser le tissus économique local.
Les condamnations en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d’actif doivent contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.653-8 et L.651-2 du Code de commerce ; Vu l’avis favorable du Ministère Public ;
DIT recevable l’action initiée par la SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION ;
DIT bien fondée SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E] en ses demandes ;
PRONONCE à l’encontre de, [P], [H], né le, [Date naissance 1], [Localité 2] (71), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ;
DECIDE qu’une partie du montant de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION sera supportée par, [P], [H] à concurrence de la somme de 68 465 € ;
CONDAMNE en conséquence, [P], [H] à payer la somme de 68 465 € à la SCP BTSG 2, mission conduite par, [I], [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INNOV’ CONSTRUCTION ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégié.
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