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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2024F01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01819
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur, [R], [C]
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [C],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Hélène MARTEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est une société spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels.
Monsieur, [R], [C], entrepreneur individuel, exerçant une activité de travaux de couverture par éléments, signe le 31 janvier 2023 un contrat de licence d’exploitation de site internet auprès de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS.
Les caractéristiques de ce contrat sont les suivantes : le contrat a une durée fixe et irrévocable de 48 mois, le loyer a une périodicité mensuelle et s’élève à la somme de 250,00 € HT, soit 300,00 € TTC, pour un total de 14.400,00 € TTC (hors 720,00 € TTC de frais d’engagement).
Conformément au contrat, Monsieur, [R], [C] est le locataire, la société COHERENCE COMMUNICATION SAS le fournisseur et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le loueur/cessionnaire.
Le 31 janvier 2023, la société COHERENCE COMMUNICATION SAS adresse sa facture à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Monsieur, [R], [C] accepte la livraison du site sans réserve le 8 février 2023.
Le 9 février 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS adresse sa facture unique de loyers à Monsieur, [R], [C], locataire, avec une première échéance au 20 mars 2023.
Monsieur, [R], [C] doit régler au 20 de chaque mois la somme de 300,00 € TTC pendant 48 mois, soit du 20 mars 2023 au 20 février 2027.
Monsieur, [R], [C] cesse tout paiement en janvier 2024.
Le 23 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le met en demeure, en vain, de lui régler ses arriérés de loyer, sous huit jours, faute de quoi sa créance sera exigible en totalité, la dette s’élevant à la somme de 1.200,00 € au titre de 4 loyers impayés (des mois de janvier à avril 2024), 90,00 € au titre de l’indemnité et de la clause pénale (10 %) et 17,25 € d’intérêts de retard.
Le 2 juin 2024, la créance du locataire est devenue exigible, soit 12.197,25 € au titre de l’arriéré de loyers, 9.900,00 € correspondant aux 33 loyers à échoir du 20 juin 2024 au 20 février 2027, 990,00 € au titre de l’indemnité de la clause pénale (10 %).
Le 19 septembre 2024, par acte extrajudiciaire non remis à personne, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne Monsieur, [R], [C] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1216 et 1353 du code civil, Vu l’article L. 221-2 du code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [C], [R],
Condamner Monsieur, [C], [R] à verser à la société LOCAM la somme de 12.210,00 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 25 mai 2024, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
Débouter Monsieur, [C], [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur, [C], [R] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [C], [R] aux entiers dépens.
Par écritures déposées à la barre, Monsieur, [R], [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1216-2 du code civil, Vu l’article 1302 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article L. 221-9 du code de la consommation, Vu l’article 1224 du code civil,
In limine litis :
Recevoir l’exception d’incompétence formulée par Monsieur, [C],
Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM,
Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LOCAM à restituer à Monsieur, [R], [C] la somme de 2.750,00 € HT soit 3.300,00 € TTC,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur, [R], [C] et la société COHERENCE COMMUNICATION, laquelle a cédé ce contrat à la société LOCAM,
Prononcer la résiliation du contrat conclu entre Monsieur, [R], [C] et la société COHERENCE COMMUNICATION, laquelle a cédé ce contrat à la société LOCAM,
Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le montant de la clause pénale à la somme de 990,00 € TTC,
Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement des loyers à échoir à compter de la résiliation du bail pour la somme de 9.900,00 €,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très infiniment subsidiaire
Modérer le montant de la clause pénale, et le fixer à la somme de 990,00 €,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale
MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [R], [C], demandeur à l’exception, soutient que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS n’est pas fondée à renoncer à sa convenance à la clause attributive de juridiction, car il affirme que cette clause attributive de compétence, entre ce qu’elle pose une option de compétence entre le tribunal du siège social du bailleur et une ville tierce, la ville de Rennes, ne peut être regardée comme étant stipulée dans l’intérêt exclusif du bailleur, ce faisant la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est mal fondée à renoncer à son application.
Il affirme, de plus, qu’il dispose d’un intérêt à saisir le tribunal de Saint-Etienne, lequel apparaît comme particulièrement informé des pratiques de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Il ajoute que la procédure engagée par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS concerne précisément l’exécution du
contrat, et en particulier les obligations financières qui incomberaient à Monsieur, [R], [C] en exécution de ce contrat.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS répond que la clause d’attribution de compétence (article 16.8 des conditions générales) est stipulée dans l’intérêt exclusif du bailleur puisqu’elle désigne, soit le tribunal de commerce de Rennes, tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS, cédante du contrat de location de site internet (au profit de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS), soit le tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire a son siège social, et que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS peut y renoncer, en dépit de l’opposition de Monsieur, [R], [C].
MOTIFS
Le tribunal constate que la clause d’attribution de juridiction qui figure de manière parfaitement visible sur le contrat, en son article 16.8, est rédigée de la manière suivante : « Le contrat est soumis au droit français, en cas de litige, les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour trouver une solution amiable. A défaut, toute contestation pouvant s’élever entre les parties concernant la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat sera de la compétence du tribunal de Commerce de RENNES ou du bailleur/ cessionnaire le cas échéant. ».
Le tribunal constate que cette clause est parfaitement claire et dit qu’en cas de cession du contrat, les litiges nés du contrat relèvent de la juridiction dont dépend le bailleur/cessionnaire.
Le tribunal dira que cette clause est stipulée dans l’intérêt exclusif du bailleur, que ce soit le cédant ou le cessionnaire, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS peut donc y renoncer, en dépit de l’opposition de Monsieur, [R], [C].
Le tribunal prendra acte de la renonciation de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à se prévaloir de la clause attributive de compétence stipulée dans son intérêt exclusif et rejettera l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [R], [C].
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS fait valoir que le locataire a consenti par avance à la cession du contrat, notamment au profit de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et que le paiement du loyer entre les mains de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS vaut prise d’acte de la cession.
Elle affirme que cette cession est justifiée par l’émission de sa facture par la société COHERENCE COMMUNICATION SAS à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, tel que cela est stipulé aux termes des conditions générales de vente, le 31 janvier 2023.
Elle fait remarquer que Monsieur, [R], [C] s’est acquitté de son échéancier à compter du mois de mars 2023 et jusqu’au mois de janvier 2024, prenant ainsi acte de la cession intervenue au profit de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et qu’elle est donc parfaitement recevable à agir à l’encontre de Monsieur, [R], [C].
Elle soutient que Monsieur, [R], [C] ne démontre pas qu’il employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat et qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Elle affirme que Monsieur, [R], [C] reconnaît qu’il a reçu une fiche précontractuelle d’information intégrant un formulaire de rétractation à la signature du contrat, l’informant de son droit de se rétracter dans un délai de 14 jours suivant la signature du contrat.
Elle souligne que la société COHERENCE COMMUNICATION SAS a une obligation de moyens et non de résultat et qu’au cas présent, Monsieur, [R], [C] a renoncé à pouvoir opposer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS mais qu’il a en revanche, conservé tous ses recours contre cette dernière et qu’il lui appartient donc de la mettre en cause.
Enfin, elle soutient qu’en interrompant brutalement le paiement des loyers, le locataire a ruiné l’économie de la convention.
Monsieur, [R], [C] affirme que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne produit pas de contrat de cession écrit permettant de constater l’accord des parties quant au transfert de propriété du contrat conclu entre la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et Monsieur, [R], [C], qu’elle se prévaut seulement d’une facture établie par la société COHERENCE COMMUNICATION SAS à l’attention de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, qu’elle échoue à démontrer que la cession du contrat aurait été constatée par écrit, elle réclame la nullité du contrat.
Il soutient qu’il n’est pas démontré que la facture unique des loyers, produite par la partie adverse, aurait été communiquée à Monsieur, [R], [C].
Il prétend que le mandat de prélèvement présent au contrat a seulement été signé par Monsieur, [R], [C] et a été complété par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, c’est pourquoi il a notifié la résiliation de son contrat à la société COHERENCE COMMUNICATION SAS.
Il affirme qu’il est parfaitement recevable à invoquer à l’encontre de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les exceptions qu’il aurait pu invoquer à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et notamment la nullité du contrat.
Il soutient avoir conclu un contrat hors établissement avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS, que la création de sites internet n’entre pas au rang de ses activités dans ses activités professionnelles. Il fait valoir que le contrat conclu entre la société COHERENCE COMMUNICATION SAS et Monsieur, [R], [C] ne comprend pas de formulaire de rétractation, il prétend que la société COHERENCE COMMUNICATION SAS n’a pas effectué les 16 heures de mises à jour annuelles et réclame la résolution du contrat.
Il fait valoir qu’il peut être condamné qu’au paiement des loyers et de la clause pénale de 990,00 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Le tribunal constate, à la lecture des conditions générales du contrat, en son article 2, que Monsieur, [R], [C] a accepté par avance la cession des droits du contrat à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le 31 janvier 2023 puisqu’il a accepté les conditions particulières et générales du contrat dont il a reconnu la lecture avec la mention « lu et approuvé », qu’il a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserves le 8 février 2023 avec la mention « lu et approuvé », que celle-ci l’a avisée de la cession en lui adressant la facture échéancier le 9 février 2023.
Le tribunal dira qu’en payant les loyers du mois de mars 2023 et jusqu’au mois de janvier 2024, Monsieur, [R], [C] a pris acte de la cession.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [R], [C] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le tribunal note, au visa des pièces produites, que Monsieur, [R], [C] ne démontre pas qu’il employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Le tribunal observe que Monsieur, [R], [C] demande la nullité du lui-même la société COHERENCE contrat conclu entre et COMMUNICATION SAS alors que la société COHERENCE COMMUNICATION SAS n’est pas dans la cause.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [R], [C] de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résiliation du contrat entre Monsieur, [R], [C] et la société COHERENCE COMMUNICATION SAS, le tribunal observe que Monsieur, [R], [C] a résilié son contrat avec la société COHERENCE COMMUNICATION SAS le 3 juin 2024, postérieurement à la résiliation de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le 23
mai 2024 et que la société COHERENCE COMMUNICATION SAS a cédé son contrat à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [R], [C] de sa demande de résiliation et du surplus de ses demandes.
Le tribunal ajoute que la clause de déchéance du terme, prévue par l’article 10 des conditions générales du contrat, est parfaitement valide.
Le tribunal condamnera Monsieur, [R], [C] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les loyers en retard ainsi que la déchéance du terme du contrat, soit :
* 6 loyers impayés : 300,00 € TTC x 6 = 1.800,00 € TTC
* Déchéance du terme réclamée par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, que le tribunal estime être une clause pénale, qu’il qualifie d’excessive et qu’il ramènera à 2.500,00 €.
Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le tribunal déboutera donc la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de sa demande complémentaire de clause pénale et au visa de la décision précédente.
Le tribunal condamnera Monsieur, [R], [C] à payer, en outre, des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal condamnera Monsieur, [R], [C] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira son quantum à 500,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur, [R], [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [R], [C],
Déboute Monsieur, [R], [C] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,
Déboute Monsieur, [R], [C] de sa demande de nullité du contrat,
Déboute Monsieur, [R], [C] de sa demande de résiliation du contrat et du surplus de ses demandes,
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de sa demande complémentaire de clause pénale,
Condamne Monsieur, [R], [C] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.800,00 € TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
Condamne Monsieur, [R], [C] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de clause pénale,
Condamne Monsieur, [R], [C] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une indemnité de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [R], [C] à payer les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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