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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 déc. 2025, n° 2025003197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/12/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [C] (SARL) Représentée par Maître Cyrille POIRET Comparant
* Défendeur : [C] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S 879 320 042
* Représenté : M Michel LAURENT, représentant légal de la société SARL [C] Comparant
Procureur de la République, avisé
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/12/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525253
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 01/10/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [C] (SARL);
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu’il n’a pas été porté à sa connaissance l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce et qu’au vu des éléments transmis il sollicite le maintien de la période d’observation.
Qu’il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Le ministère public avisé
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de [C] (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 11/02/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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