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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 2025F00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ENTREPRISE [U] [G] dite [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Marie CADOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FDS CAPITAL INVEST [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Novembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS Entreprise [U] [G] dite EDL (ci-après EDL), inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°813 563 848, dont le siège social est situé [Adresse 5] exerce l’activité de travaux de revêtement de sols et murs.
La SAS FDS CAPITAL INVEST (ci-après FDS), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°794 612 184, dont le siège social se situe [Adresse 6] exerce l’activité de travaux de revêtement de sols et murs.
EDL réalise des travaux de bâtiment et notamment de revêtement des sols et des murs ; elle détient à cet égard un agrément applicateur délivré et certifié par la société LAFARGE BETONS, dans le cadre du réseau PRO AGILIA CHAPE.
Courant 2023, FDS contacte EDL afin de recourir à ses services de chapiste.
Après négociations relatives au montant des prestations sollicitées, EDL établi le devis n°DE2023-053 qu’elle transmet à FDS le 30 novembre 2023 par courriel et qui lui est retourné signé le même jour.
Aux termes de ce devis, les prestations suivantes sont prévues :
* Fourniture et pose de panneaux isolant de sol TMS 100 mm d’épaisseur 1200 x 1000 R= 4.65 ;
* Chape fluide : fourniture et pose d’une chape fluide à base anhydrite sur plancher chauffant électrique sur une épaisseur de 6 cm.
Le montant de ces travaux est fixé à la somme de 16 320 € , comprenant un acompte de 5 000 € qui est versé par FDS le 6 décembre 2023, par virement.
Le 6 décembre 2023, un rendez-vous a lieu sur le chantier avec l’architecte, FDS et EDL ; il est rapporté que cette dernière commence les travaux le 8 décembre 2023.
Il est rapporté que les travaux sont réceptionnés sans qu’aucune réserve ne soit émise ni aucune contestation formulée de la part de la société FDS.
Le 12 janvier 2024, EDL transmet la facture n°FA2024-657 d’un montant de 11 320 € après déduction de l’acompte versé, pour règlement.
Le même jour, FDS en accuse bonne réception par courriel.
Faute de paiement, le 11 mars 2024, EDL relance, par SMS, FDS qui lui répond par SMS qu’elle rencontre des difficultés avec son client mais qu’elle s’engage à verser la moitié du solde restant dû la semaine suivante et le solde à la fin du mois.
EDL adresse à FDS une relance formelle par courriel le 17 avril 2024 la mettant en demeure de régler la facture n°FA2024-657.
Ce courriel étant resté sans réponse, EDL adresse au président du tribunal de commerce de céans une requête en injonction de payer à laquelle il est fait droit par ordonnance du 14 janvier 2025, qui enjoint à FDS de régler à EDL :
* La somme de 11 320,00 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
* La somme de 71,49 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 31,80 € au titre des dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer n° 2025I00093 est signifiée à FDS le 17 mars 2025. FDS forme opposition à cette décision le 3 avril 2025
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2023F00755.
C’est dans ces circonstances que se présente l’affaire.
Par dernières conclusions déposées à l’audience le 3 juillet 2025, EDL demande à ce tribunal,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
* DÉCLARER recevable EDL en ses demandes, fins et écritures,
* DÉBOUTER FDS de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER FDS à verser à EDL la somme de 11 320 € correspondant à la facture n°FA2024-657, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’exigibilité de cette facture, soit au 11 février 2024,
* CONDAMNER FDS à verser à EDL la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi,
* CONDAMNER FDS à verser à EDL la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER FDS aux entiers dépens,
FDS ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 2 octobre 2025, FDS bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Après avoir entendu EDL, seule partie présente, qui reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile stipule que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le tribunal relève qu’en l’espèce :
* L’ordonnance d’injonction de payer n° 2025I00093, obtenue par EDL à l’encontre de FDS, rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 14 janvier 2025 a été signifiée à FDS le 17 mars 2025 ;
* L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formulée par FDS par courrier et enrôlée par le greffe le 3 avril 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois suivant la signification le 17 mars 2025 et donc dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur le mérite
EDL expose au soutien de sa demande de condamnation de FDS à lui payer la somme en principal de 11 320 € correspondant à la facture n°FA2024-65 du 12 janvier 2024 que :
* Le marché visé par la facture a été réalisé ;
* FDS a reconnu la validité de la facture le 12 janvier 2024 et s’est engagée à la payer ;
* FDS a été relancée à plusieurs reprises.
EDL verse aux débats :
* L’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2025.
* Le devis n°DE2023-053
* La facture n°FA2024-65
* Un échange de SMS entre les parties entre le 11 mars 2024 et le 5 avril 2024;
* Un courrier de relance en date du 17 avril 2024.
FDS, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par EDL, de sorte qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1342 du code civil dispose : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
Le tribunal relève des pièces versées au dossier que :
* à plusieurs reprises, FDS a reconnu devoir payer à EDL la facture n°FA2024-65 ;
* aucun élément ne permet de douter de la réalisation des travaux ;
* FDS a été relancée pour le paiement de la facture n°FA2024-65.
En conséquence, le tribunal dira que EDL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 11 320 € sur FDS et condamnera FDS à payer à EDL la somme en principal de 11 320 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de cette facture, soit au 11 février 2024.
Sur la demande de réparation du préjudice subi
EDL demande la condamnation de FDS à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi.
Le tribunal relève que EDL ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice autre que le retard dans le paiement de la facture déjà compensé par les intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera EDL de sa demande de condamnation de FDS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, EDL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FDS à payer à EDL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
FDS succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer formée par la SAS FDS CAPITAL INVEST recevable.
Condamne la SAS FDS CAPITAL INVEST à payer à la SAS Entreprise [U] [G] dite EDL la somme en principal de 11 320 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2024.
Déboute la SAS Entreprise [U] [G] dite EDL de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS FDS CAPITAL INVEST à payer à la SAS Entreprise [U] [G] dite EDL, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS FDS CAPITAL INVEST aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [K] [C] et M. [T] [S], (M. [S] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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