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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 15 oct. 2025, n° 2025002835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002835 41525154
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 15/10/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL, [H], [V] -, [W], [P] En qualité de mandataire judiciaire de HEBTP (SAS) Représentée par Maître, [G], [P] Comparant
Défendeur : HE BTP (SAS), [Adresse 1] RCS 978 923 043 M Etienne ALEXANDRENNE, représentant légal de la SAS HE BTP Non comparant, non représenté,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre: Ph. COSTEJuges: J. BILS: S. KIRSTETTER
Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 15/10/2025
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002835
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 01/07/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : HE BTP (SAS) ayant son siège social, [Adresse 2], RCS 978 923 043.
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Que par requête en date du 17/09/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire de la société HE BTP (SAS).
Qu’au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose que la comptabilité serait tenue par le cabinet, [F] mais qu’à ce jour les comptes sociaux ne sont pas déposés au greffe et que le dirigeant ne lui a toujours pas transmis.
Que malgré les difficultés rencontrées par l’entreprise, le dirigeant entend poursuivre son activité et qu’à ce titre il a communiqué un devis effectué à la demande de la société EGC pour des travaux de maçonnerie d’un montant de 387 300 euros ttc.
Que toutefois, le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience en chambre du conseil du 17/09/2025 et n’a pas transmis les documents comptables, notamment son attestation d’assurance RC ainsi que la décennale, son solde de trésorerie, son bilan 2024, son prévisionnel d’activité et de trésorerie sur 12 mois et sa situation intermédiaire de janvier à juillet 2025.
Qu’au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.
Qu’il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Que le ministère public est favorable à la liquidation judiciaire de la société HE BTP (SAS).
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société HE BTP (SAS).
Maintient, [J] CONSTANT en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL, [H], [V] -, [W], [P], prise en la personne de Maître, [G], [P] en qualité de Liquidateur.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002835
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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